PE19.014492
CREP 390 2020-05-20
20 mai 2020Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 390. PE19.014492-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2020 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Mirus ****...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
390.
PE19.014492-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 mai 2020 __________________
Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 83 CPP
Statuant sur la rectification de l’arrêt rendu le 16 avril 2020 dans la cause n° PE19.014492-DBT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par arrêt du 16 avril 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par R.________ contre l'ordonnance rendue le 30 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (I), a confirmé cette ordonnance (II), a fixé l'indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d'office de R.________, à 593 fr. (III), a mis les frais d'arrêt, par 1'210 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur 353 d’office de R.________, par 593 fr., à la charge de ce dernier (IV), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permettrait (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).
2. Par lettre du 9 avril 2020, l’avocat Jean-Nicolas Roud a informé la vice-présidente de la Cour de céans qu’il était le conseil de choix – et non le défenseur d’office – de R.________. Or, le dispositif précité prévoit l’allocation d’une indemnité d’office au terme de la procédure.
2. Par lettre du 9 avril 2020, l’avocat Jean-Nicolas Roud a informé la vice-présidente de la Cour de céans qu’il était le conseil de choix – et non le défenseur d’office – de R.________. Or, le dispositif précité prévoit l’allocation d’une indemnité d’office au terme de la procédure.
3.
3.1 Selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
3.2 Dans son arrêt du 16 avril 2020, la Cour de céans était partie, par erreur, du principe que l’avocat Jean-Nicolas Roud agissait en qualité de défenseur d’office du prévenu. Il y a donc lieu, en application de l'art.
83 al. 1 CPP (cf. CREP 26 août 2019/679; CREP 2 novembre 2018/831; CREP 24 avril 2017/272), de rectifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et V de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée. L'avocat recevra un bulletin de versement par courrier séparé lui permettant de rétrocéder à l'Etat de Vaud le montant de 593 fr. qu'il a reçu à tort.
4. Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. L’arrêt rendu le 16 avril 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif: "III. Supprimé. IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de R.________. V. Supprimé." II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour R.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: