PE19.014867
CREP 563 2020-08-06
6 août 2020Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 563 PE19.014867-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 196 ss et 263 al. 1 CPP Sta...
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TRIBUNAL CANTONAL
563
PE19.014867-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 août 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 196 ss et 263 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2020 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.014867-MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) La raison individuelle Café-Bar-Restaurant M.________ à [...] a pour unique titulaire Z.________. Cette raison individuelle possède deux comptes auprès de l’établissement bancaire O.________, soit les comptes G.________ et J.________.
351
b) Le 19 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour usure pour avoir, entre juillet 2013 et octobre 2016, employé en tant que cuisinier [...], ressortissant bangladais, et lui avoir versé un salaire de 1'300 fr. pour un travail à 100% au lieu des 3'700 fr. prévus et pour lui avoir fait payer 600 fr. par mois pour une chambre et la nourriture. En 2012, il aurait en outre demandé à un autre ressortissant bangladais de lui verser la somme de 67'000 fr. s’il voulait être engagé dans son restaurant. Entre novembre 2013 et 2015, il aurait employé [...] et lui aurait versé un salaire de 1'300 fr. au lieu des 3'900 fr. prévus, et lui aurait fait payer 600 fr. pour une chambre et la nourriture. Enfin, il aurait également fait payer 600 fr. par mois pour une chambre et la nourriture à deux autres employés entre 2011 et 2014 et entre 2018 et 2019.
c) Le 2 avril 2020, la raison individuelle M.________, par son titulaire, a signé avec O.________ une convention de crédit intitulée « Crédit COVID-19 ». Sur la base du chiffre d’affaires indiqué, la somme de 18'800 fr. a été créditée sur le compte J.________ le 20 avril 2020.
Au 18 mai 2020, le compte J.________ présentait un solde négatif de 18'800 francs. A la même date, le compte G.________ avait un solde positif de 8'051 fr. 10.
Le 20 mai 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de police a reçu d’O.________ une communication de soupçon de blanchiment d’argent au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LBA sur le compte bancaire J.________.
Le 28 mai 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a dénoncé le cas au Ministère public central du canton de Vaud (P. 28). Il était notamment exposé dans cette dénonciation qu’entre le 21 avril 2020 et le 4 mai 2020, plusieurs prélèvements en espèces avaient été effectués pour un montant de 10'000 fr., qu’un montant de 584 fr. 30 avait été transféré en faveur de la société « Société de la Loterie de la Suisse Romande » et qu’il apparaissait ainsi que le prêt COVID-19 pouvait ne pas avoir été utilisé de manière conforme à son but, tel qu’il ressortait de l’art. 6 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 du 25 mars 2020. Les deux relations bancaires appartenant à la raison individuelle M.________ auprès d’O.________ ont été bloquées durant cinq jours ouvrables dès le 28 mai 2020, en application de l’art. 10 al. 1 et 2 LBA.
Le 2 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre Z.________ pour escroquerie en raison de ces faits.
B. Par ordonnance du 2 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre immédiat de la relation bancaire G.________ auprès de l’O.________ (I), a ordonné à O.________ de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur les valeurs patrimoniales séquestrées (II), a ordonné à O.________ de produire la documentation bancaire susmentionnée en relation avec le compte G.________ (III) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (IV). Il a notamment considéré que le compte bancaire sur lequel le prêt COVID avait été crédité présentait un solde négatif, tandis que le second compte présentait un solde positif de plus de 8'000 francs. A ce stade, au vu des éléments figurant dans la dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, il y avait des indices de la commission d’une infraction contre le patrimoine en relation avec le prêt COVID octroyé. Il se justifiait dès lors de séquestrer les avoirs détenus sur la relation bancaire G.________ en application de l’art. 263 al. let. b et d CPP. A ce stade, il n’était pas exclu de manière définitive que les avoirs sur ce compte aient un lien direct avec l’infraction – ce qu’il appartiendrait à l’enquête en cours de déterminer – et un séquestre en application de l’art. 263 al. 1 let. c CPP se justifiait également.
Par courrier du 19 juin 2020, le défenseur de Z.________ a requis la levée du blocage du compte de son client, exposant qu’un de ses employés avait effectivement effectué des retraits en espèces, lesquels auraient été affectés au paiement de charges courantes de l’entreprise. Quant au versement en faveur de la Loterie Romande, il a expliqué qu’il serait en lien avec un terminal de jeux se trouvant dans l’établissement.
Par simple avis du 22 juin 2020, la Procureure a déclaré maintenir le séquestre.
C. Par acte du 24 juin 2020, Z.________ a recouru contre l’ordonnance du 2 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre de la relation bancaire G.________ ne soit pas ordonné et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 2 juillet 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et a conclu à son rejet.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est notamment recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L’ordonnance de séquestre rendue par celui-ci dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Jeanneret et alii [éd.], CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP).
Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]), par le prévenu titulaire du compte séquestré qui a un intérêt digne de protection (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant soutient en substance qu’il a été contraint de solliciter un prêt COVID-19 pour s’acquitter des charges de son entreprise qui ont continué à courir, qu’il se trouve actuellement à l’étranger, qu’il a laissé la carte du compte à un employé, qui aurait payé des loyers, une facture de [...] et deux avances de salaire en sa faveur. Quant au versement de 584 fr. 30 en faveur de la société « [...] », il serait en lien avec le terminal de jeux se trouvant dans l’établissement.
2.1
2.1.1
Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (al. 1 let. a), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (al. 1 let. b), de les restituer au lésé (al. 1 let. c) ou de les confisquer (al. 1 let. d).
S’agissant d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP).
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP et les arrêts cités).
2.1.2
Selon l’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnement solidaires à la suite du coronavirus (Ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19; RS 951.261), le cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant.
2.2
En l’espèce, le Ministère public expose dans son ordonnance qu’au vu des éléments figurant dans la dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, il existe des indices de la commission d’une infraction contre le patrimoine en relation avec le prêt COVID octroyé par O.________. Pour sa part, le recourant soutient qu’il s’est effectivement acquitté de charges courantes au moyen du prêt qui lui a été octroyé. A cet effet, il a produit divers récépissés postaux, notamment pour le paiement de loyers (par 2'349 fr, 1'500 fr., 140 fr. et
140.
fr.), ainsi que pour le paiement d’une facture de [...], par 1'384 fr. 75 (cf. P. 55/3). Cela étant, ses explications concernant le solde prélevé en espèces, qui aurait été affecté à des avances de salaire, par 3'274 fr. et 1'200 fr., et concernant le versement de 584 fr. 30 en faveur de la société de la [...], ne sont pas documentées et ne permettent ainsi pas d’exclure la commission d’une infraction, les prélèvements de salaires en espèces n’étant pas courants et Z.________ faisant de surcroît l’objet d’une instruction pénale pour usure. Les conditions du séquestre sont ainsi remplies et il se justifie encore, à ce stade de l’enquête, de le maintenir. Il convient toutefois de relever que les prélèvements en espèces ne sont en soi pas interdits par l’Ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 et que l’on se trouve dès lors dans un cas limite. Au vu de l’aide d’urgence que les prêts consentis en application de cette ordonnance est censée apporter, il appartiendra ainsi à la Procureure d’instruire la cause sans délai, en entendant le témoin [...] sur l’emploi des fonds retirés et en prenant des renseignements auprès de la société de la [...] sur l’existence de relations d’affaires entre elle et le prévenu, avant de rendre une décision motivée indiquant les voies de recours sur la demande de levée de séquestre déposée par Z.________ le
19.
juin 2020, le simple avis rendu le 22 juin 2020 étant insuffisant à cet égard.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du
2.
juin 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de séquestre du 2 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Eric Muster, avocat (pour Z.________), - O.________, Service juridique, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office fédéral de la police (FEDPOL), MROS
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: