PE19.014968
CREP 6 2020-01-07
7 janvier 2020Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 6. PE19.014968-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 13...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
6.
PE19.014968-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 janvier 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 132 et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2019 par A.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 2 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE19.014968-MYO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance pénale du 21 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à
90.
jours de peine privative de liberté et à 400 fr. d'amende, pour séjour illégal et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire un cycle, et a révoqué le sursis qui assortissait sa condamnation à 75 jours-amende à 30 fr. prononcée le 16 janvier 2019.
353.
2.
Dans son acte d'opposition du 26 novembre 2019, A.________ a sollicité la désignation de Me Thierry de Mestral en tant que défenseur d'office.
3.
Par ordonnance du 2 décembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à A.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
4.
Par acte du 12 décembre 2019, A.________, par l'entremise de Me Thierry de Mestral, a recouru contre l'ordonnance du 2 décembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la désignation de Me Thierry de Mestral comme son défenseur d'office.
5.
Par courrier du 24 décembre 2019, dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé qu'après avoir pris connaissance des motifs du recours, il avait désigné le même jour Me Thierry de Mestral en tant que défenseur d'office d'A.________.
6.
Au vu de l'ordonnance de désignation d'un défenseur d'office rendue le 24 décembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, il convient de constater que le recours déposé par A.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
7.
Les frais de la procédure de recours sont fixés à 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Thierry de Mestral, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit
360.
francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable
par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 395 fr. 50, TVA par 7,7 % incluse.
Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée à Me Thierry de Mestral, défenseur d'office d'A.________, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Thierry de Mestral, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Thierry de Mestral, avocat (pour A.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: