PE19.015145
CREP 463 2020-06-16
16 juin 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 463 PE19.015145-VBA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
463
PE19.015145-VBA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 juin 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2020 par F.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.015145-VBA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance du 13 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 10 septembre 2019 par la même autorité, pour injure et menaces.
351
Le 19 janvier 2020, F.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Le 20 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats.
B. Par avis du 13 février 2020, F.________ a été cité à comparaître personnellement devant le tribunal de police le 14 mai 2020 à
15 heures 30. Cet avis contenait la mention expresse que s'il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le pli recommandé contenant cet envoi a été distribué au guichet de la Poste de […] le 20 février 2020.
Le prévenu ne s’est pas présenté aux débats, personne ne s’est présenté en son nom et il ne s’est pas excusé.
Par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition de F.________ à l’ordonnance pénale rendue le 13 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était retirée (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II), a retourné le dossier de la cause au Ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Il a en substance constaté que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’audience et que son opposition devait être considérée comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.
C. Par acte du 2 juin 2020, F.________ a recouru contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01); 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01), contre le jugement d'un tribunal de première instance qui prend acte du retrait d'une opposition formée contre une ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. b CPP; CREP 3 décembre 2019/885; CREP 2 juillet 2018/502; CREP 6 décembre 2017/844), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant expose en substance qu’en pleine période de Covid-19, il pensait, à tort, que les audiences étaient reportées à une date ultérieure, raison pour laquelle il ne s’était pas présenté le jeudi 14 mai 2020 à 15 heures 30 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
2.1
Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; TF 6B_152/2013 du
27.
mai 2013 consid. 4.5). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en lien avec l’art. 30 Cst. (ATF 142 IV 158 consid. 3.4, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (ibidem).
2.2
En l’espèce, la citation à comparaître du 13 février 2020 à l’audience du 14 mai 2020 a été communiquée au recourant par pli recommandé, qu’il a retiré le
20.
février 2020. Celui-ci ne conteste pas qu’il a reçu cette citation – qui le rendait expressément attentif aux conséquences d’un éventuel défaut – et qu’il avait connaissance de cette audience. Il ne s’est toutefois pas présenté, sans se faire représenter ni même s’excuser, ni encore prendre la peine de se renseigner sur son maintien ou non. Son absence à cette audience entraîne dès lors l’application de l’art. 356 al. 4 CPP, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que son opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier 2020 était réputée retirée. Cela étant, l’intéressé ne peut pas se prévaloir de la situation liée à la pandémie du Covid-19 pour justifier son défaut à l’audience. Outre le fait qu’il lui appartenait, en cas de doute, de se renseigner sur la question, par exemple en contactant le greffe du tribunal – et ce en vertu du principe de la bonne foi (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 3 CPP) –, si la plupart des audiences n’ont plus été tenues à compter du 16 mars 2020, celles-ci ont pu été reprises à partir du 27 avril 2020 dans des conditions sanitaires adaptées. Or, cette information était disponible pour tous les justiciables, dès lors qu’elle a notamment fait l’objet d’un communiqué de presse du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire du 23 avril 2020 (cf. Juge unique CREP 14 mai 2020/364 consid. 2.2).
Pour le surplus, les arguments du recourant dirigés contre sa condamnation pour menaces concernent le fond de la cause et n’ont dès lors pas à être examinés par la Cour de céans.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 14 mai 2020 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 14 mai 2020 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. F.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: