PE19.015871
CREP 273 2020-04-09
9 avril 2020Français25 min
TRIBUNAL CANTONAL 273 PE19.015871-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 avril 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Kaltenrieder et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c,...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
273
PE19.015871-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 avril 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Kaltenrieder et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.015871-DBT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une enquête préliminaire est diligentée par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre L.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menace, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de viol, incendie intentionnel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
351
Il lui est en substance reproché les faits suivants. A [...], rue de la [...], le 11 août 2019, vers 06h00, L.________ aurait mis le feu à un barreau en plastique de la fenêtre de la maison de son épouse Z.________, dont il est séparé. Le prévenu serait ensuite entré sans droit dans la maison par la fenêtre. A l’intérieur, il serait entré dans la chambre de Z.________, l’aurait plaquée contre le lit et aurait essayé de lui écarter les jambes pour la forcer à entretenir un rapport sexuel. Elle lui aurait dit « arrête-toi », « je ne veux pas ». Le prévenu lui aurait alors déclaré: « tu es une sale pute, tout le monde de [...] a couché avec toi ». En même temps, le prévenu l’aurait frappée. Il aurait continué à essayer de lui écarter les jambes et lui aurait arraché le short qu’elle portait. Il lui aurait dit de se laisser faire. Z.________ se serait débattue et aurait essayé de l’empêcher d’enlever son pantalon en le retenant par la ceinture et en le repoussant. L.________ lui aurait asséné des gifles et des coups de poing sur le visage et sur le corps. Il l’aurait ensuite saisie avec les deux mains au niveau de la gorge, l’empêchant de respirer. Il aurait ensuite essayé de la pénétrer de force avec son sexe, toujours en la tenant au niveau de la gorge, puis par les poignets. Le prévenu aurait frotté son sexe contre celui de la victime. Il aurait en outre mis son doigt de force dans son vagin ainsi que dans son anus. Z.________ lui aurait dit qu’il lui faisait mal et lui aurait demandé d’arrêter. Il lui aurait encore tiré les cheveux et craché dessus. Finalement, il se serait arrêté en raison de l’arrivée des fils de Z.________. Lorsqu’il aurait entendu la voiture de ces derniers arriver, il aurait déclaré: « si c’est ton fils qui arrive, je lui tire une balle et je t’en tire une après ». Le prévenu aurait en outre déclaré qu’il avait un pistolet avec lui. Il aurait ensuite été saisi par un des fils de Z.________. Celle-ci a déposé plainte pénale le 11 août 2019 et s’est constituée partie civile.
b) S’agissant des antécédents du recourant, il convient de mentionner ce qui suit.
1. L.________ a été condamné le 6 octobre 1992 par le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon pour viol réitéré, voies de fait, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants notamment, à deux ans et demi d’emprisonnement, sous déduction de 135 jours de détention préventive et à un traitement psychothérapeutique. Il lui était reproché, en novembre 1990, alors que sa relation avec son amie H.________ était terminée et que cette dernière avait peur que le prévenu revienne chez elle, d’être monté sur le toit de son immeuble, d’avoir menacé de casser le velux, d’être entré et d’avoir violé sa victime. Il avait admis la majeure partie des faits, à l’exception de la position de ses mains autour du cou de la victime. Il avait admis avoir été violent, indiquant avoir perdu la tête et ne s’être pas contrôlé. Le jugement a encore retenu que « l’intéressé a toujours prétendu être sous l’influence de l’alcool au moment des faits, ayant précédemment partagé une bouteille de whiskey avec un ami dans un établissement public. Son taux d’alcoolémie était toutefois de 0.01%. Une expertise de l’IUML du 12 mars 1991 conclut qu’il subsisterait au minimum un taux de 0.66 ‰ en cas d’ingestion d’une quantité d’alcool telle que décrite par [...]. Au surplus, ni la victime, ni les personnes qui ont vu celuici après les faits n’ont senti d’alcool dans son haleine. L’accusé n’était pas non plus sous l’influence de stupéfiants » (P. 45).
Il ressort de ce même jugement qu’à la mi-mai 1992, alors que sa relation était terminée avec X.________, le prévenu a attendu que cette dernière ne soit pas sur ses gardes, lui a attaché les mains et les pieds au lit et l’a violée. Il ressort du jugement que le prévenu a admis avoir préparé les cordes en cours de soirée sous le matelas, à l’insu de sa victime, dans le but avoué de la forcer à subir l’acte sexuel car il se doutait bien qu’elle refuserait. L’expertise psychiatrique rendue dans le cours de ces enquêtes a mis en évidence un équilibre très fragile entre un fonctionnement prépsychotique et une psychose franche.
2. Par jugement du 16 décembre 1998, le Tribunal correctionnel du district d’Yverdon a libéré le prévenu des accusations de viol, tentative de contrainte sexuelle et mise en danger de la vie d’autrui et l’a condamné pour violation de domicile et menaces suite à la plainte de X.________ par laquelle elle lui reprochait d’être entré de force chez elle le 13 septembre 1996, de l’avoir jetée à terre, de lui avoir serré le cou et d’avoir baissé son pantalon dans l’intention de la violer (P. 42). Il ressort encore de ce jugement que ce n’est qu’en mars 1995 que l’intéressé, qui était soumis à un traitement psychothérapeutique et à des contrôles d’urine selon jugement du 9 octobre 1992, avait pris contact pour la première fois avec le médecin.
3. Le 21 janvier 2002, le prévenu a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu suite au retrait de plainte de X.________ et les frais ont été mis à sa charge, l’intéressé ayant accepté de les supporter en cours d’enquête (P. 42/2).
4. Le 8 avril 2008, le prévenu a fait l’objet d’une ordonnance de condamnation pour injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, sur plainte de X.________ (P. 42/4)
5. Le 28 janvier 2013, le prévenu a fait l’objet d’une ordonnance de classement pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, suite au retrait de plainte de Z.________ déposée pour introduction clandestine dans son appartement le 4 novembre 2012 et pour avoir le même jour stoppé la voiture conduite par [...] dans laquelle elle était passagère, pour avoir ouvert la portière du côté passager et lui avoir asséné plusieurs coups de poing avant de l’entraîner de force hors de la voiture en l’empoignant par les jambes et pour lui avoir donné des coups de pied et de poing alors qu’elle était au sol (P. 42/5).
6. Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné l’intéressé pour notamment violation de domicile, dommages à la propriété, contravention à la LStup et infraction à la Loi sur les armes (P. 42/7).
7. Par jugement du 19 septembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné l’intéressé pour crime et délits (P. 42/9). Il ressort de ce jugement que le prévenu a déclaré être toujours suivi par un infirmier clinicien en psychiatrie et psychothérapie à raison d’un rendez-vous par semaine, qu’il prenait de nombreux médicaments et que ce traitement lui était profitable.
c) Par ordonnance du 14 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 novembre 2019, retenant l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction ainsi que de risques de collusion et de réitération.
d) Par ordonnance du 8 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté formulée par le prévenu.
e) Par ordonnances des 8 novembre 2019 et 10 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé, en dernier lieu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 mai 2020.
f) Le rapport d’expertise psychiatrique établi par l’Institut de psychiatrie légale du CHUV a été déposé en date du 27 février 2020 (P. 76). Il ressort notamment de ce rapport qu’un examen psychologique établi en 1990 concluait « que l'expertisé semblait faire un dangereux équilibrisme entre fonctionnement prépsychotique et psychose franche et qu'il était urgent de le soutenir, une évolution psychotique, voire schizophrénique, ne pouvant être exclue » (P. 76, p. 9). Les experts expliquent également que les justifications du prévenu concernant sa consommation de drogue ne correspondent pas à ses déclarations: il « déclare consommer de la cocaïne pour contrecarrer les effets de l'alcool, mais également pour compenser le fait d'avoir arrêté l'héroïne. Confronté au fait qu'il dit avoir arrêté l'héroïne il y a plus de trois ans, il ne peut s'expliquer » (P. 76, p. 9, §3). Les experts relèvent l’existence non seulement d’un problème d’addiction aux stupéfiants qui est constaté depuis des années, mais également d’une problématique psychiatrique. Ils ont ainsi relevé ce qui suit: « Dans son rapport Al du 07.10.2014, le Dr [...] notait que l'état de santé de l'expertisé s'était fortement péjoré, qu'il avait rechuté dans la toxicomanie et présentait des troubles cognitifs de plus en plus sévères. Il posait la question d'un trouble mental organique lié à une lésion ou à un dysfonctionnement cérébral et retenait une dépendance aux opiacés et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec syndrome psychotique » (P. 76, p. 13, § 5).
L’expertise retient encore que L.________ a été de nombreuses fois hospitalisé (P. 76, p. 9 et ss « antécédents psychiatriques »).
S’agissant des diagnostics psychiatriques, les experts indiquent: « Nous retenons un syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé; un syndrome amnésique induit par l’alcool et d’autres substances psychoactives; un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission; ainsi qu’une utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples. Ces troubles étaient présents au moment des faits, hormis le trouble dépressif qui était stable. La dépendance à l’alcool de l’expertisé peut être considérée comme grave, en ce qu’elle est massive et chronique depuis plusieurs années et peut avoir un effet désinhibiteur qui péjore encore les capacités déjà faibles de l’expertisé à se contenir lorsqu’il est submergé par ses émotions » (P. 76, p. 25). Quant à la responsabilité, les experts retiennent que l’expertisé a les capacités d’apprécier le caractère illicite de ses actes mais que toutefois, « au moment des faits, ses capacités volitives étaient partiellement altérées, d’une part par les aspects dépendants de sa personnalité qui ont pour conséquence qu’il supporte difficilement le rejet et la frustration lorsqu’il est pris dans des relations affectives intenses, d’autre part au vu de sa consommation d’alcool au moment des faits qui a eu un effet désinhibiteur et a de ce fait facilité le passage à l’acte. Toutefois, il n’a pas agi sous le coup de l’impulsivité, en témoigne l’organisation de son délit. C’est pourquoi nous retenons une diminution de la responsabilité légère à moyenne. » (P. 76, p. 25-26).
Les experts considèrent que le risque de récidive est élevé pour des actes de même nature (P. 76, p. 26).
g) Enfin, il ressort du tableau « synthèse des événements police concernant M. [...]», comportant quatre pages, que le prévenu a pris plusieurs fois la fuite d’établissements hospitaliers (P. 51).
B. a) Le 15 mars 2020, L.________ a sollicité sa mise en liberté au profit de mesures de substitution à forme d’un traitement addictologique au sein d’une institution spécialisée, assorti d’un suivi psychothérapeutique régulier voire, au besoin, d’une interdiction d’approcher ou d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec la plaignante. Il a relevé que dès lors que les actes qui lui étaient reprochés étaient en lien avec sa consommation d’alcool, les experts avaient préconisé dans le rapport du 27 février 2020, une abstinence sur le long terme et un traitement addictologique au sein d’une institution spécialisée. Il a encore indiqué que la Fondation des Oliviers lui avait confirmé oralement que son profil entrait dans son champ de compétences et que sa place était réservée jusqu’à nouvel avis. Il estime que le cadre qui pourrait ainsi être mis en place serait à même de prévenir valablement le risque de récidive retenu par les experts.
b) Le 18 mars 2020 Ministère public central, division affaires spéciales, a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte en y joignant une prise de position motivée au terme de laquelle il conclut au rejet de la demande de mise en liberté de L.________ au profit de mesures de substitution. La Procureure a relevé l’existence d’un risque de réitération et a considéré que seule la privation de liberté du prévenu était en mesure de le contenir en l’état, le traitement préconisé par les experts devant déployer ses effets sur le long terme et ne pouvant être mis en œuvre efficacement en raison de l’état d’urgence sanitaire actuel. La Procureure a encore précisé que le dossier serait mis en prochaine clôture dès que le présent arrêt serait rendu.
c) Le 19 mars 2020, L.________ a indiqué qu’il maintenait intégralement les termes de sa demande de libération sous mesures de substitution à la détention provisoire.
d) Par ordonnance du 24 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de L.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 3 avril 2020, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en liberté au profit de mesures de substitution à forme de traitement addictologique au sein de la Fondation des Oliviers est admise, et qu’il est immédiatement libéré.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222.
et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable.
2.
2.1
En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
2.2
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.
Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité de commission d’un crime ou d’un délit, qui sont concrets et sérieux.
4.
4.1
Le recourant conteste en premier lieu l’existence d’un risque de récidive.
4.2
En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 précité consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_219/2019 précité).
4.3
En l’occurrence, le parcours du recourant dans la délinquance est impressionnant. Contrairement à ce qu’il soutient, la décision attaquée ne fait pas que référence à des agissements remontant à 30 ans, mais à des actes bien plus récents aussi (cf. let. Ab supra). Les actes reprochés à L.________ sont suffisamment graves pour qu’on puisse redouter qu’il les réitère, non seulement au vu de sa problématique addictive, mais également de sa problématique psychiatrique. L’expertise psychiatrique récente, du 27 févier 2020, retient à cet égard clairement que « le risque de récidive est élevé pour des actes de même nature ». Le fait que l’instruction ne serait pas complète encore sur la qualification des actes commis n’y change rien. On rappellera encore que le prévenu, qui a un lourd passé de violences conjugales, a très souvent soutenu devant les autorités judiciaires qu’il avait agi sous l’effet de l’alcool ou des stupéfiants. Or, les jugements précédents, qui ont été rendus à diverses périodes de la vie du recourant, ont retenu que celui-ci avait planifié et prémédité ses actes ou qu’il n’était pas sous l’influence de la drogue ou de l’alcool au moment d’agir, de sorte que les crimes et délits graves qu’il avait commis ne pouvaient pas uniquement être mis en relation avec ses addictions, mais également avec le fait qu’il supporte difficilement le rejet et la frustration lorsqu’il est pris dans des relations affectives intenses.
5.
Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de fuite ou de collusion.
6.
6.1
Le recourant a conclu à des mesures de substitution à forme d’un traitement addictologique au sein de la Fondation des Oliviers. Il a indiqué avoir pris contact avec cette institution et a précisé qu’elle serait en mesure de l’accueillir.
6.2
Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al.
3.
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
6.3
En l’occurrence, ni le Ministère public, dans ses déterminations du 18 mars 2020, ni le Tribunal des mesures de contrainte, dans l’ordonnance attaquée, ne font état de différents courriers de la Fondation des Oliviers figurant pourtant au dossier. On mentionnera plus particulièrement la correspondance du 12 février 2020 adressée par cette fondation à la Procureure, dont il ressort que la magistrate a autorisé un collaborateur de la fondation à aller visiter L.________ en prison le 16 janvier 2020 afin d’évaluer un projet de séjour résidentiel. Dans ce même courrier, la fondation demande à la Procureure de lui indiquer les éventuels aménagements du cadre proposé qu’elle pourrait exiger. On peut donc en déduire que, sur le principe, la direction de la procédure ne paraissait pas totalement opposée au placement du recourant à la Fondation des Oliviers. Une telle mesure est d’ailleurs celle préconisée par les experts.
Le premier juge paraît écarter la mise en œuvre de mesures de substitution principalement au motif qu’aucune « confirmation d’admission » formelle à la Fondation des Oliviers n’a été produite. On peut toutefois se demander si une telle confirmation ne découle pas de la lettre du 12 février 2020 de la Fondation des Oliviers à la Procureure.
Au vu de ce qui précède, il semble que des mesures de substitution seraient envisageables, tant aux yeux de la direction de la procédure qu’à ceux du Tribunal des mesures de contrainte, mais que celles-ci doivent encore être précisées.
Cela étant, il y a lieu de tenir compte de la situation sanitaire actuelle, qui empêche le placement du recourant. En effet, depuis le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation sanitaire de « situation extraordinaire », a décrété l'état d’urgence et a édicté des mesures strictes destinées à lutter contre le Covid-19; ces mesures, applicables dans un premier temps jusqu’au 19 avril 2020 (art. 12 al. 6 de l’Ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 [RS 818.101.24]), seront vraisemblablement prolongées. Au niveau cantonal, l’état d’urgence a été largement relayé et de nombreuses mesures ont également été prises pour enrayer la pandémie. Ainsi, dans ce contexte extrêmement particulier d’état d’urgence, les mesures sanitaires en cours plaident clairement en défaveur de la mise en place d’un éventuel placement du recourant à la Fondation des Oliviers (prise en charge d’un nouveau résident complexe, difficultés liées à l’organisation et au suivi). Un « transfert » du recourant à la Fondation des Oliviers, en l’état actuel, n’est pas envisageable. Cela est d’ailleurs d’autant moins le moment que, comme l’ont retenu les experts et le Tribunal des mesures de contrainte, le suivi thérapeutique du recourant peut parfaitement débuter en prison et ne serait pas entravé ou affaibli dans ses effets par sa détention.
7.
En ce qui concerne la proportionnalité de la détention provisoire, le recourant est détenu depuis le 11 août 2019. Selon le
Ministère public central, le dossier sera mis en prochaine clôture sitôt le présent arrêt rendu.
Au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la période de détention provisoire à intervenir jusqu’à l’audience de jugement, étant précisé que la détention provisoire a été ordonnée jusqu’au 11 mai 2020 au plus tard. Partant, le principe de la proportionnalité est toujours respecté (art. 212 al. 3 CPP).
8.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée, étant précisé que la question des mesures de substitution pourra être réexaminée lorsque les mesures en lien avec le Covid-19 se seront suffisamment assouplies.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art.
422.
al. 1 et 2 let. a CPP), qui comprennent des honoraires par 540 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit un total arrondi de 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________ par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Patrick Moser, avocat (pour L.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: