Lexipedia

Décision

PE19.015899

CREP 106 2020-02-13

13 février 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 106 PE19.015899-PCL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 février 2020 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffier: M. Ritter ***** Art. 81 al. 1 let. d, 363 al. 1 CPP Statuant sur le recour...

Source vd.ch

En fait:

A. Par jugement du 4 décembre 2019, indiquant la voie de droit de l’appel, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a converti l’amende de 5'000 fr. infligée le 11 décembre 2017 par la Commission fédérale des maisons de jeu à V.________ en trois mois de peine privative de liberté (I) et a mis les frais, par 400 fr., à la charge de 352 V.________ (II). Le jugement a été notifié à sa destinataire sous pli recommandé le 5 décembre 2019 (P. 12).

B. Par acte du 16 décembre 2019, non motivé et dépourvu de conclusions, V.________ a déclaré former appel de ce jugement. Le 27 janvier 2020, elle a déposé auprès de la Cour d’appel pénale un acte motivé intitulé « déclaration d’appel », prenant, avec suite de frais et dépens, diverses conclusions en réforme portant sur la conversion de l’amende, ainsi qu’une conclusion subsidiaire tendant à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et jugement. Elle a requis la désignation de son mandataire de choix comme défenseur d’office.

Le 4 février 2020, la Cour d’appel pénale s’est dessaisie d’office de la cause en faveur de la Chambre des recours pénale comme objet de la compétence de cette dernière autorité.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures complémentaire.

En droit:

1.

1.1

Lorsque le recours porte exclusivement sur des contraventions et que l’autorité de recours est un tribunal collégial, un membre de ce tribunal, soit en l’occurrence de la Chambre des recours pénale, est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 395 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]; 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

1.2

En l’espèce, la peine d’amende convertie est une contravention au sens de l’art. 56 LMJ (Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu; RS 935.52), infraction dont la

poursuite est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), par renvoi de l’art. 57 al. 1 LMJ. Partant, s’agissant d’un recours qui porte exclusivement sur des contraventions, c’est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (CREP 9 mai 2018/300 consid. 1.2).

2.

2.1

La décision de conversion d’une amende impayée en peine privative de liberté, telle que prévue d’une manière générale à l’art. 106 al. 2 CP (Code pénal; RS 311.0) et, s’agissant d’une amende de droit pénal administratif, de manière spécifique aux art. 10 et 91 DPA, constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP (Roten/Perrin, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 363 CPP).

Seule la voie du recours devant la Chambre des recours pénale (art. 38 al. 1 LEP) est ouverte contre une telle décision, alors que celle de l’appel est exclue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, nn. 7 et 8 ad art. 365 CPP).

2.2

L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Ce délai légal n'est pas prolongeable (cf. art.

89.

al. 1 CPP).

2.3

Le pli a été reçu par sa destinataire le 5 décembre 2019, comme cela ressort du suivi des envois établi par la Poste suisse (P. 12, précitée). Le délai de recours courait dès le lendemain de la date de notification (art. 90 al. 1 CPP), pour venir à échéance le dimanche 15 décembre 2019, terme reporté d’office au premier jour utile suivant (art.

90.

al. 2 CPP), soit au lundi 16 décembre 2019.

Devant être tenu pour un recours, l’acte du 16 décembre 2019 a été mis à la poste ce même jour. Il a ainsi été déposé en temps utile au

regard de l’art. 396 al. 1 CPP, étant ajouté que l’art. 399 al. 1 CPP prévoit également un délai de dix jours à compter de la communication du jugement pour le dépôt de l’annonce d’appel. Outre le fait que l’acte a été adressé à une autorité incompétente, il n’est toutefois pas motivé et ne comporte pas même de conclusions. Partant, il est invalide en la forme faute de satisfaire aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP. Pour sa part, l’acte du 27 janvier 2020 est assurément tardif au regard de l’art. 396 al. 1 CPP.

3.

3.1

Cela étant, la question à trancher est celle de savoir si la condamnée a été surprise dans sa bonne foi par l’indication erronée des voies de droit figurant au pied du jugement du 4 décembre 2019. Dans l’affirmative, il y aurait lieu de considérer que l’acte introductif d’instance du 16 décembre 2019 a validement été complété par le mémoire du 27 janvier 2020, lequel satisfait assurément aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP.

L’art. 81 al. 1 let. d CPP prévoit que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent, s’ils sont sujets à recours, l’indication des voies de droit. En cas de dépôt d’un acte erroné auprès d’une autorité incompétente par un justiciable qui s’est fié de bonne foi à une indication erronée du jugement, la transmission d’office à l’autorité compétente (cf. l’art. 91 al. 4 CPP) et la conversion de l’acte erroné en acte recevable, le cas échéant à l’issue d’une restitution de délai, sont possibles (Macaluso/Toffel, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 35 et 36 ad art. 81 CPP, avec note infrapaginale 28). En revanche, le justiciable qui se rend compte de l’erreur et celui dont le mandataire aurait dû réaliser la bévue en portant à la question l’attention commandée par les circonstances, ne peut se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 37 ad art. 81 CPP, avec note infrapaginale 31; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 81 CPP).

3.2

En l’espèce, la condamnée était assistée d’une avocate qui est intervenue dans la procédure avant que le jugement du 4 décembre 2019

ne soit rendu (P. 6). Comme la voie de droit indiquée par erreur était celle de l’appel et que la qualification juridique de la décision déterminant la voie de droit n’était pas ardue pour une mandataire professionnelle, le principe de la protection de la bonne foi ne conduit pas à tenir le recours (soit l’appel converti en recours) comme valablement déposé. Le principe posé par l’art. 385 al. 3 CPP ne trouve donc pas à s’appliquer.

3.3

A toutes fins utile, il peut être ajouté qu’une application analogique de l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP n’entre pas davantage en ligne de compte. Cette disposition vise en effet uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors qu’il est communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours luimême. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 26 novembre 2018/914).

4.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée, le recours apparaissant d'emblée dénué de chances de succès (cf. not. CREP 10 mai 2019/387; CREP 13 mars 2018/198; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me [...], avocate (pour V.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Commission fédérale des maisons de jeux (réf. 2016-040/01),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: