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Décision

PE19.016279

CREP 796 2020-11-20

20 novembre 2020Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL 796 PE19.016279-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2020 _____________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 138 ch. 1 al...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 17 avril 2019, Z.________, d’origine camerounaise et domiciliée en France, a déposé plainte auprès de la Gendarmerie nationale française de [...] contre la société M.________ pour escroquerie (P. 7).

351

Dans sa plainte, Z.________ a exposé qu’elle avait cherché une entreprise pour transporter des effets personnels représentant environ 5 m3 dans son pays d’origine, qu’elle avait trouvé la société M.________ par l’intermédiaire d’une amie, qu’au mois de novembre 2018, elle était entrée en contact avec B.________, basé en Suisse, en utilisant un raccordement téléphonique suisse, que celui-ci lui avait remis un flyer de l’entreprise qui faisait la promotion de ce service (P. 14/3), qu’il était venu à son domicile à deux reprises avec un camion, soit les 5 et 11 novembre 2018, pour récupérer la marchandise, que la seconde fois, il était accompagné d’un homme d’origine cap verdienne, qu’elle lui avait remis des biens d’une valeur totale de 6'000 euros, qu’il lui avait remis un reçu intitulé « Bordereau d’expédition » avec le tampon de l’entreprise, qu’elle avait versé la somme 1'300 euros en liquide pour assurer le transport et qu’elle lui avait envoyé la somme de 347 fr. par « mandat cash » pour l’achat d’un groupe électrogène qu’il devait acheter à sa place au Cameroun. Elle a encore expliqué qu’elle n’avait signé aucun contrat de transport, que les colis n’avaient jamais été livrés, que la société M.________ ne répondait plus à ses appels, qu’elle avait encore eu quelques échanges avec B.________ le 12 mars 2019, que sa belle-sœur, chez qui ses biens devaient être livrés au Cameroun, avait dû payer l’équivalent de 300 euros à un individu qui s’était présenté comme un agent des douanes et qu’une plainte avait été déposée au Cameroun.

L’adresse de la société M.________ à [...] communiquée est celle de H.________, compagne de B.________, lequel est susceptible de renvoi de Suisse et d’interdiction d’entrée dans ce pays, et auprès de laquelle il se serait rendu régulièrement depuis cinq ans depuis l’Italie (P. 12/1).

b) A la suite de la demande de délégation de la poursuite pénale adressée le 29 juillet 2019 par les autorités judiciaires françaises à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), la poursuite pénale étant dirigée contre une société ayant son siège en Suisse, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.________ et N.________.

c) Entendu par la police le 10 octobre 2019 (PV aud. 1), B.________, d’origine camerounaise, a expliqué qu’il venait régulièrement en Suisse depuis cinq ans, qu’il allait se marier avec H.________, qu’il avait donné un coup de main à un ami appelé [...] pour charger des containers pour le Cameroun, que le premier envoi datait de 2017, qu’ils avaient mis tous les deux des biens dans le même container, que le dénommé [...] ne lui avait jamais payé les taxes et les frais qu’il lui devait pour le container, qu’[...] avait créé le flyer remis à Z.________ sans son autorisation, qu’ils avaient fait un deuxième container en 2018 dans lequel il avait mis une voiture et les affaires de cinq ou six personnes, dont celles appartenant à Z.________, qu’il avait alors fait appel à un intermédiaire, D.________, vivant au Cameroun, à qui il avait donné l’argent des douanes, mais que celui-ci avait gardé l’argent pour lui et que les biens avaient été vendus aux enchères au Cameroun, qu’il n’avait pas réussi à joindre D.________ après cette histoire, qu’il allait déposer plainte au Cameroun dès qu’il s’y rendrait et qu’il n’y avait pas eu d’autres envois. B.________ a ajouté qu’il s’était occupé des affaires de Z.________, chez qui il s’était rendu à deux reprises avec un camion – dont une fois avec un ami portugais – pour récupérer ses affaires, que celles-ci avaient été envoyées au Cameroun dans le deuxième container, mais que les affaires, entretemps vendues aux enchères, n’avaient jamais été distribuées, que Z.________ lui avait effectivement confié les objets figurant sur la liste qui lui était soumise, mais que leur valeur ne pouvait pas atteindre 6'000 euros, qu’elle lui avait donné 700 fr., puis « un peu » d’euros, qu’il ne gardait pas le détail des paiements, mais qu’il était possible que Z.________ lui ait versé 1'300 euros en liquide et qu’il avait bien acheté un groupe électrogène pour elle. B.________ a encore déclaré que N.________ était un ami qu’il connaissait depuis le Cameroun, qu’il n’avait pas travaillé avec N.________ pour les deux envois évoqués et qu’il ignorait que le dénommé [...] était N.________.

L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état d’une condamnation du 3 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 13 août 2019, et à une amende de 600 fr.

pour infractions à la loi sur la circulation routière, ainsi que d’une condamnation du 13 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine de 150 jours-amende à 30 fr. le jour pour infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) et à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20).

d) Lors de son audition par la police le 11 décembre 2019 (PV aud. 2), N.________, d’origine camerounaise, a expliqué qu’il s’était occupé de l’envoi de containers en Côte d’Ivoire avec son entreprise [...], que les biens étaient transportés dans des cartons avec une camionnette jusqu’à [...] où ils étaient stockés avant d’être chargés dans des containers, qu’une entreprise de transport venait récupérer les containers qui étaient acheminés par le train jusqu’en Belgique, puis par bateau jusqu’en Côte d’Ivoire, qu’il avait conçu le flyer de la société M.________, qu’il était le dénommé [...] et qu’il utilisait ce pseudonyme pour des raisons de marketing. Il a déclaré qu’il connaissait B.________ qui était son ami, qu’il avait collaboré une seule fois avec lui en 2018 pour l’envoi d’un container « pilote » au Cameroun, qu’ils avaient récupéré les colis ensemble chez les six clients, mais qu’il avait décidé de ne plus travailler avec lui car il y avait eu un problème avec cet envoi, le contact de B.________ ayant mis plus de quatre mois pour faire dédouaner le container et livrer les marchandises, qu’à partir de dix jours, les taxes pour les containers augmentaient très rapidement, que si les taxes n’étaient pas payées, le contenu du container était vendu aux enchères, que B.________ avait dû emprunter de l’argent à une amie pour payer ces taxes, qu’il avait coupé tout contact avec lui depuis lors et qu’il ignorait s’il avait continué dans le business des containers. N.________ a encore précisé qu’il ne connaissait pas Z.________, contestant toute implication en lien avec le transfert de ses biens au Cameroun, que les dates des 5 et 11 novembre 2018 ne correspondaient pas à celles de l’envoi de leur container « commun », que Z.________ ne faisait pas partie de ses contacts téléphoniques du Cameroun, qu’elle aurait dû faire partie de leur envoi « pilote » de 2018, mais qu’elle leur avait fait faux bond, que B.________ avait refait un container de son côté avec les affaires de plusieurs personnes quelques mois après, mais que le container avait disparu, qu’il y avait notamment les biens de V.________ dans ce container, qu’il connaissait bien cette dame et qu’il savait qu’elle n’avait pas récupéré ses affaires et qu’elle n’avait plus de nouvelles de B.________.

L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ mentionne une condamnation du 9 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 200 joursamende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour violation d’une obligation d’entretien.

e) Selon le rapport d’investigation de la Police de sûreté établi le 17 mars 2020 (P. 14/1), N.________ a été entendu en 2014 dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire de la Police cantonale de Lucerne et dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant de la France au sujet de biens et d’une voiture qui devaient être convoyés au Cameroun par l’entremise de sa société F.________ et qui n’avaient jamais été livrés, ainsi qu’en 2018 dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire de la Police cantonale de Neuchâtel en lien avec le transport en Guinée Conakry par l’entremise de la société E.________ d’un véhicule qui n’était jamais arrivé à destination. B.________ a quant à lui été condamné en 2019 pour des infractions à la LCR et à la LEI, et il a été entendu par la police dans le cadre d’une plainte déposée par N.________ pour un vol dans un container maritime lui appartenant.

Dans son rapport, la police n’a relevé aucun transfert de fonds et aucun débiteur ou créancier commun entre B.________ et N.________, mais elle a constaté que B.________, qui ne dispose pas de revenus déclarés en Suisse, a envoyé un total d’environ 28'934 fr. à des proches et à des particuliers entre 2017 et 2019, dont 16'926 fr. 50 au Cameroun. La police a constaté que l’extraction des données du téléphone portable utilisé par N.________ n’avait pas permis de mettre en évidence un quelconque lien entre lui et les biens de Z.________, si ce n’est les flyers qu’il dit avoir créés, et qu’aucun autre élément au dossier ne permettait de relier N.________ à la présente affaire.

f) A la suite de l’avis de prochaine clôture du 27 avril 2020, Z.________ a, par courrier du 2 mai 2020 (P. 19/1), informé le Ministère public qu’elle était opposée au classement de la présente procédure pénale. Elle a notamment produit une déclaration établie et signée le 12 février 2019 par D.________, « représentant de Mr B.________ de M.________ », par laquelle le prénommé reconnaissait avoir reçu la somme de « 200.000 FCFA (deux cent mille) des mains de Mme [...] pour le compte de Mme Z.________ à titre de solde sur sa facture de transport de ses colis de la Suisse au Cameroun » (P. 19/5), ainsi qu’une copie de la plainte déposée au Cameroun le 19 mars 2019 contre D.________ par [...] (P. 19/6).

B. Par ordonnance du 13 mai 2020, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ et N.________ pour abus de confiance (I), a ordonné le maintien au dossier du DVD-R contenant les conversations WhatsApp entre N.________ et B.________, inventorié sous fiche no 28081, à titre de pièces à conviction (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.________ et à N.________ une indemnité au sens de l’art.

429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a considéré en substance que les divers effets personnels de Z.________ – machines d’électroménager, meubles et vêtements d’une valeur alléguée de 6'000 euros – pris en charge par B.________ pour être acheminés chez la belle-sœur de la prénommée domiciliée au Cameroun n’étaient jamais parvenus à destination, mais qu’il n’était pas possible d’infirmer les dires de B.________, selon lequel un dénommé D.________, intermédiaire devant gérer le transfert du container au Cameroun, avait conservé l’argent destiné à payer les frais de dédouanement des biens et ceux-ci avaient en conséquence été vendus aux enchères par l’Etat camerounais, ni les dires de N.________, selon lequel il n’était pas impliqué dans cet envoi, puisqu’il n’avait collaboré qu’à une seule reprise avec B.________ pour envoyer un container et que celui-ci ne contenait pas les biens de Z.________. Le procureur a également retenu que, sans preuves écrites, il n’était pas possible de confirmer les déclarations des prévenus, ni d’établir que ceux-ci avaient sciemment trompé la plaignante et qu’une demande d’entraide au Cameroun était d’avance vouée à l’échec, précisant que la plaignante pouvait agir par la voie civile en invoquant la violation du contrat passé avec B.________.

C. Par deux actes du 20 mai 2020 postés respectivement en France et en Suisse (P. 22 et P. 23), Z.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours.

Le 9 octobre 2020 (P. 25), le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Il a transmis un extrait du guide de l’entraide judiciaire figurant sur le site Internet de l’Administration fédérale – www.rhf.admin.ch – relatif aux demandes d’entraide adressées au Cameroun, dont il ressort qu’il est actuellement impossible d’adresser une demande d’entraide judiciaire internationale tendant à l’obtention de preuves au Cameroun (P. 25/1).

B.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.

Z.________ a encore développé ses moyens dans un courrier adressé le 23 octobre 2020 à la Cour de céans (P. 27).

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile par la plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art.

382.

al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.

2.

2.1

La recourante conteste le classement. Soutenant que B.________ l’aurait escroquée, elle fait valoir qu’elle ne connaîtrait pas N.________, qu’elle ne l’aurait jamais rencontré, qu’elle aurait confié des biens à B.________ pour qu’il les envoie au Cameroun, que ceux-ci ne seraient jamais arrivés à destination, que B.________ aurait menti lors de son audition, qu’il lui aurait avoué les faits reprochés lors de leur échange de messages WhatsApp du 12 mars 2019 en lui disant «bjr je vois tes messages tu as raison en tout », qu’il aurait agi avec la complicité de D.________ et qu’il aurait déjà fait d’autres victimes avec le même stratagème. A titre de mesures d’instruction, elle requiert son audition personnelle par le procureur, ainsi qu’une confrontation avec B.________.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il

signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit.; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1; CREP 10 mai 2016/305 et réf. cit.).

2.2.2

Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de

l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010 n. 4 ad art. 138 CP; ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a)

2.3

En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que N.________ a fait l’objet de plusieurs plaintes pénales en Suisse en lien avec des biens confiés non acheminés au Cameroun ou en Guinée Conakry, à plusieurs reprises, sous les enseignes des sociétés F.________ et E.________ (P. 14/1 p. 5). Lors de son audition par la police, B.________ a pour sa part reconnu s’être rendu à deux reprises chez la plaignante, dont une fois avec le dénommé « [...]», qui ne serait pas N.________, et avoir pris en charge les biens confiés dont la liste a été annexée au procès-verbal de son audition (annexe au PV aud. 1). Selon sa version, les biens de la plaignante n’auraient pas été dédouanés par le déclarant en douane D.________, malgré le règlement des taxes douanières, raison pour laquelle le contenu du container aurait été vendu aux enchères par l’Etat camerounais. Quant à N.________, il a expliqué qu’il avait eu recours au pseudonyme « [...]» pour des raisons de marketing dans le cadre de son activité de convoyeur sous l’enseigne de la société [...]. Si les deux prévenus ont admis avoir travaillé au moins une fois ensemble pour l’envoi d’un container au Cameroun en 2018, N.________ a dit que la collaboration avec B.________ s’était mal passée, dès lors que le commissionnaire choisi par ce dernier avait tardé à faire sortir le container, provoquant une augmentation exponentielle des taxes douanières et, en cas de non-paiement, la vente aux enchères de son contenu. N.________ a affirmé n’avoir rien touché pour cet envoi qui lui avait fait de la mauvaise publicité et avoir cessé toute collaboration avec B.________. N.________ a nié connaître la plaignante et toute implication dans le transport de ses biens au Cameroun, contestant en particulier avoir rempli le bordereau d’expédition qui lui avait été remis (P. 14/2), mais admettant avoir créé ceux relatifs à leur container « pilote » commun. Aucun mouvement d’argent ou débiteur/créancier commun n’a été mis en évidence entre les deux prévenus (P. 14/1 p. 5). Quant à l’extraction des données du téléphone portable de N.________, elle n’a pas permis de mettre quoi que ce soit en évidence susceptible de rendre plausible son implication dans la disparition des biens de la plaignante, hormis la présence de flyers de la société M.________ (P. 14/3), qu’il a dit avoir créés lui-même. On relèvera encore à ce stade que B.________, qui ne déclare pas de revenus en Suisse, a malgré tout été en mesure d’envoyer l’équivalent de 28'934 fr. à des proches et à des particuliers, entre 2017 et 2019, dont près de 17'000 fr. au Cameroun (P. 14/1 p. 6 et P. 14/6). La commission rogatoire aux autorités camerounaises destinées à rassembler des informations relatives à la vente aux enchères du container qui contenait les biens de la plaignante, suggérée par la police, s’avère impossible (P. 25/1).

A ce stade de l’instruction, force est de constater que B.________ a menti quant à sa collaboration avec N.________, avec lequel il a bel et bien travaillé en vue de l’envoi de containers au Cameroun, et il apparaît certain que B.________ a utilisé le cadre contractuel mis en place par N.________ pour proposer ses services de transporteur à la plaignante, dont les biens confiés n’ont jamais été livrés. Toutefois, comme le retient le procureur dans l’ordonnance de classement, aucun élément du dossier ne permet, en l’état, de mettre en doute la version des faits de l’un ou l’autre des prévenus, ni d’établir celle de la plaignante. Or, l’instruction apparaît d’emblée insuffisante. En effet, il est avéré que B.________ frayait avec N.________, lequel a fait l’objet de plusieurs plaintes similaires pour détournement d’objets confiés dans des circonstances analogues en 2014 et 2018 (P. 14/1 p. 5), que le premier nommé a envoyé plus de 28'000 fr. à des proches et à des particuliers entre 2017 et 2019, alors qu’il a affirmé n’avoir jamais travaillé en Suisse et qu’il n’a déclaré aucun revenu en Suisse, et que les déclarations des deux prévenus sur leurs liens sont concordantes, puisqu’ils ont tous deux reconnus qu’ils étaient « amis ». Il apparaît en outre que B.________, qui a dit s’être rendu chez la plaignante à deux reprises pour récupérer les biens devant être transportés au Cameroun et s’être chargé du container contenant les affaires confiées par celle-ci, n’a pas été en mesure de fournir la moindre preuve de l’envoi de ce container au Cameroun, que ce prévenu est défavorablement connu des services de police, puisqu’il a été condamné pour infraction à la LCR en 2018 et pour infraction à la LEI en 2019, et entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignement ensuite d’une plainte déposée par N.________ pour vol dans un container maritime lui appartenant (P. 14/1 p. 4), et que N.________ a dit qu’il connaissait une autre victime de B.________, V.________, qui pourrait vraisemblablement être identifiée et entendue. Dans ces conditions, si l’autorité de jugement devait retenir que B.________ avait menti, ses déclarations seraient moins crédibles que celles de la plaignante et une condamnation de B.________ et de N.________ ne pourrait pas être exclue.

Au vu de ce qui précède, il s’impose, au regard du principe « in dubio pro duriore », de clarifier les faits litigieux et de mettre en œuvre toutes les mesures d’instruction nécessaires pour déterminer les rôles de chacun des deux protagonistes et de l’intermédiaire D.________, et ce qu’il est advenu des biens confiés par la plaignante et des montants qu’elle a payés. Ainsi, il appartiendra au procureur de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, savoir en particulier l’audition des deux prévenus – qui ont pour l’heure été entendus uniquement par la police – et de la plaignante, ainsi que leur confrontation, l’extraction des données du téléphone portable de B.________ et l’audition de V.________, et la vérification des différents éléments avancés par la recourante dans sa correspondance du 22 octobre 2020 (P. 27). Enfin, les prévenus seront invités à produire toutes pièces attestant de leur version des faits.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Z.________ doit être admis et l’ordonnance de classement annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme Z.________, - M. B.________,

- M. N.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population (B.________, né le [...]1979; N.________, né le [...]1963), - Office fédéral de la justice, Entraide judiciaire internationale,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: