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Décision

PE19.016346

CREP 1 2020-01-24

24 janvier 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 1 PE19.016346-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let...

Source vd.ch

En fait:

A. Les 10 et 22 août 2019, [...] a déposé plainte pénale contre son ex-épouse, B.________, dont il est divorcé depuis 2011, pour diffamation, injure, calomnie, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication.

351

Le 5 novembre 2019, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation pour diffamation et injure et leur a fixé un délai au

21 novembre 2019 pour présenter des réquisitions de preuve.

Par lettre du 15 novembre 2019, l’avocat Mathias Micsiz a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office d'B.________.

Le 21 novembre 2019, le délai fixé aux parties pour présenter des réquisitions de preuves a été prolongé au 5 décembre 2019, à la demande de Me Micsiz.

Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à B.________.

Par acte du 27 novembre 2019, B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

B. Le 5 décembre 2019, Me Micsiz a requis que le délai pour présenter des réquisitions de preuve soit suspendu jusqu'à droit connu sur son recours déposé le 27 novembre 2019 auprès de la Chambre des recours pénale.

Par ordonnance du 11 décembre 2019, la Procureure a accepté une ultime prolongation de ce délai jusqu'au 10 janvier 2020.

Le 16 décembre 2019, Me Micsiz a réitéré sa demande de suspension du délai précité jusqu'à droit connu sur la procédure de recours, en invoquant un intérêt de sa mandante à attendre que cette décision soit rendue, celle-ci n'étant pas en mesure d'assumer le coût des

opérations que nécessiteraient la prise de connaissance du dossier et la formulation d'éventuelles réquisitions de preuve.

Le 17 décembre 2019, la Procureure lui a répondu qu'elle maintenait sa décision du 11 décembre 2019 et que le recours déposé contre son ordonnance du 21 novembre 2019 refusant à B.________ la désignation d'un défenseur d'office ne l'empêchait nullement d'exercer ses droits dans le cadre de l'avis de prochaine clôture.

C. Par acte du 19 décembre 2019, B.________ a recouru contre l'ordonnance du 11 décembre 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le délai imparti pour formuler des réquisitions de preuve soit suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure de recours contre la décision de refus de désignation d'un défenseur d'office initiée ensuite de son recours déposé le

27 novembre 2019. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle a en outre conclu que son recours soit assorti de l'effet suspensif. Enfin, elle a demandé d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec désignation de Me Micsiz en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours, et a produit une liste d'opérations.

Par arrêt du 13 décembre 2019 expédié le 20 décembre 2019 pour notification aux parties, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours d'B.________ contre l'ordonnance du 21 novembre 2019 refusant à cette dernière la désignation d'un défenseur d'office.

Par avis du 20 décembre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a informé Me Micsiz que sa requête d'effet suspensif était rejetée dans la mesure où elle était recevable et l'a informé que la Cour avait statué sur son précédent recours par arrêt notifié le même jour, de sorte qu'il lui apparaissait que son – nouveau – recours devrait être retiré, faute d'objet.

Le 6 janvier 2020, Me Micsiz a exposé qu'il avait déposé le même jour un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 décembre 2019. Il a ainsi fait valoir que les conclusions de son recours du 19 décembre 2019 conservaient leur objet. Il a en outre réitéré sa requête d'effet suspensif.

Par avis du 8 janvier 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a constaté que la – seconde – requête d'effet suspensif déposée par B.________ était irrecevable, faute pour la requérante de justifier un intérêt concret à l'octroi de l'effet suspensif et, compte tenu de l'effet dévolutif du recours interjeté simultanément devant le Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale n'étant au demeurant pas compétente pour statuer sur cette question.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

19.

mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.

2.1

Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; ATF 136 II 101 consid. 1.1).

2.2

En l’espèce, force est de constater que la recourante ne dispose plus d’un intérêt actuel à ce que le délai pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuves soit suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure de recours initiée devant la Cour de céans le 27 novembre 2019, puisque celle-ci a rendu un arrêt dans cette cause le 13 décembre 2019. Quant à l'écrit de Me Micsiz du 6 janvier 2020, à considérer qu'il tende à modifier la conclusion de son recours déposé le

19.

décembre 2019 en ce sens que le délai précité soit suspendu jusqu'à droit connu sur la procédure initiée devant le Tribunal fédéral, une telle conclusion serait irrecevable, faute d'avoir été déposée dans le délai de recours. Au demeurant, c'est au Tribunal fédéral qu'il appartient de

suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur le recours interjeté devant lui s'il y a lieu (cf. art. 104 LTF).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré sans objet, et la cause rayée du rôle, faute d’un intérêt actuel.

Dans la mesure où Me Micsiz n'a pas été désigné comme défenseur d'office de la prévenue et qu'il n'intervient ainsi pas en cette qualité dans le cadre de la procédure préliminaire, il n'y a pas lieu de faire droit à sa requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP n'étant au demeurant pas réunies dans le cadre d'un examen strictement limité à cette dernière procédure.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête de désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens

des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: