PE19.018373
CREP 495 2021-06-03
3 juin 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 495 PE19.018373 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 3 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Petit ***** Art. 56 ss CPP La Chambre des recours...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
495
PE19.018373
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 3 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Petit
*****
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation en corps présentée par le Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la procédure dirigée contre W.________ (cause n° PE19.018373).
Elle considère:
En fait:
A. Par acte du 3 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte contre W.________ pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace
354
contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121).
Le cas n°10 de l’acte d’accusation a la teneur suivante:
« A Nyon, Route de Saint-Cergue 38, le 27 juillet 2020, vers 17h40, le prévenu W.________ a apposé des tags, « FUCK KOW, FUCK YOUR JUSTICE, NO JUSTICE, NO PEACE, FUCK THE POLICE », sur les vitres de l’entrée du Tribunal d’arrondissement de la Côte. (Doss. A, PV aud. 3; doss. E, PV aud. 2-4, P. 6, 10)
a) Le lésé a déposé plainte le 29 juillet 2020. b) L’article 144 al. 1 CP paraît applicable au prévenu W.________. »
B. Le 6 mai 2021, le Premier Président a demandé la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Invités à se déterminer, le conseil de W.________ et le Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans leurs écritures respectives du 14 mai 2021, s’en sont remis à justice au sujet de cette demande de récusation spontanée.
En droit:
1.
a) La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 consid. 4.2; Verniory, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 56 CPP). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2; ATF 133 I 1 consid. 5.2).
Les conditions d'une récusation selon l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être d'emblée écartées en l'espèce, seule pouvant entrer en considération la lettre f de ladite disposition. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27). Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuve et définitivement, si un tribunal de première instance est concerné, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 59 al. 1 let. b; art.
13.
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
2.
En l’occurrence, le Premier Président a demandé la récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de La Côte au motif que l’Etat de Vaud, représenté par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, était plaignant dans l’affaire considérée, une plainte pénale ayant dû être déposée à la suite de tags injurieux apposés sur les vitres du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 27 juillet 2020 (cf. cas n° 10 de l’acte d’accusation). Le magistrat a souligné qu’il ne semblait pas adéquat – à tout le moins du point de vue des apparences – que la cause fut jugée par le tribunal visé par ces actes de vandalisme, bien que le prévenu ne conteste apparemment pas sa culpabilité Pour la Cour de céans, ces circonstances ne suffisent pas à donner une apparence de prévention de nature à faire redouter une activité partiale du tribunal. Comme le souligne à juste titre le prévenu, pour ce qui est de l’Ordre judiciaire, celui-ci demeurera plaignant quel que soit l’arrondissement où la cause sera jugée. En outre, vu la nature de l’infraction considérée et l’absence de lien personnel entre les membres de la Cour et le prévenu, il n’y a pas lieu de redouter un manque d’indépendance du tribunal.
3.
En définitive, il convient de rejeter la demande de récusation.
Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 du TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat. (art.
59.
al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de La Côte, présentée le 6 mai 2021 par son Premier Président, est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat III. La décision est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christophe Piguet, avocat (pour W.________), - Ministère public central,
et communiquée à: - M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: