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Décision

PE19.020142

CREP 33 2020-01-17

17 janvier 2020Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 33. PE19.020142-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Vuagniaux *****...

Source vd.ch

Considérants

33.

PE19.020142-PAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 janvier 2020 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Giroud Walther, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2020 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE19.020142-PAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Y.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 13 avril 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

353.

2.

Par acte du 8 janvier 2020, Y.________ a recouru, sans l'assistance de son défenseur d'office, contre l'ordonnance du 7 janvier 2020, en concluant implicitement à sa libération immédiate.

3.

Le 16 janvier 2020, Me Sophie Leuenberger, défenseur d'office d'Y.________, a déclaré qu'elle retirait le recours déposé par ce dernier.

4.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

5.

Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cents vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sophie Leuenberger, avocate (pour Y.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur cantonal Strada,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: