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Décision

PE19.021319

CREP 505 2020-06-26

26 juin 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 505 PE19.021319-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 juin 2020 _________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 189, 393 al. 1 let. a, 394...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 30 octobre 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre F.________, né le [...] 1993, pour instigation à des actes d’ordre sexuel avec des enfants et instigation à des actes d’ordre

351

sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il lui est reproché en substance d’avoir, entre le 28 novembre 2014 et le 19 juillet 2015, depuis son domicile de [...], lors de conversations par webcam interposées, déterminé à plusieurs reprises une femme domiciliée en Roumanie, contre paiement de sommes d’argent, à commettre des actes d’ordre sexuel (fellation et pénétration digitale dans l’anus notamment) sur un bébé, ainsi que d’avoir filmé certains de ces abus commis sur le bébé, d’avoir tenté, entre le 26 septembre et le 19 octobre 2014, de déterminer à plusieurs reprises des personnes à l’étranger à commettre des actes d’ordre sexuel sur des enfants, contre rémunération, par le biais de l’application Skype, et d’avoir, à tout le moins le 6 décembre 2017, possédé dans sa boîte aux lettres électroniques 25 images de type hentaï à caractère pédopornographique.

b) F.________ a été appréhendé le 4 novembre 2019 par la police. Par ordonnance du 29 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé jusqu’au 4 octobre 2020.

c) Invité à s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser, F.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à formuler quant aux experts proposés et qu’il n’avait pas de question complémentaire à leur poser (P. 38 et P. 39).

Par mandat d’expertise psychiatrique du 18 décembre 2019, le Ministère public a désigné le Dr [...] en qualité d’expert et la Dre [...] en qualité de co-expert, respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe auprès de l’Unité Expertises de l’Hôpital de [...], avec pour mission de répondre à une liste de questions.

Les experts ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique le 27 avril 2020 (P. 79).

B. a) Par courrier du 15 mai 2020, F.________ a requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (P. 81). Il soutient en bref que le rapport d’expertise est inexact, lacunaire et peu clair sur de nombreux points et il remet en cause l’exactitude de l’expertise en invoquant des relations difficiles entretenues avec le Dr [...]. b) Par ordonnance du 5 juin 2020, le Ministère public a refusé d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique concernant F.________ et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause.

Tout en rappelant qu’il n’existait pas de droit inconditionnel à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, le Procureur a considéré en substance que les experts avaient répondu à toutes les questions posées, qu’ils avaient longuement expliqué les raisons qui les avaient conduits à retenir le diagnostic de pédophilie, qu’ils avaient bien examiné la question de la responsabilité pénale au moment des faits et qu’il n’existait aucun élément qui permettait de douter de l’exactitude du contenu de l’expertise.

C. Par acte du 18 juin 2020, F.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une nouvelle expertise psychiatrique le concernant est ordonnée et confiée au Dr [...], cabinet d’expertise médicale [...], à [...], et, subsidiairement, à ce qu’une nouvelle expertise le concernant soit ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739).

L’art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées; CREP 2 avril 2019/263). Par « préjudice juridique », on entend notamment le témoin très âgé qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications ou altérations de son objet (Straüli, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 394 CPP; CREP 13 novembre 2019/914).

1.2

Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est

incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L’art. 189 CPP prévoit ainsi la possibilité de compléter ou de clarifier une expertise. Cependant cela reste une décision d’administrer ou non une preuve. Il en découle que la recevabilité du recours ne peut être admise qu’en cas de préjudice irréparable, en application de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y afférente (CREP 27 novembre 2019/953; CREP 6 juin 2014/392).

1.3

En l’espèce, F.________ a interjeté recours dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Dans la mesure où le recours porte sur le rejet d’une réquisition de preuve, il convient de statuer sur sa recevabilité et de déterminer si le refus du procureur de procéder à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique le concernant est de nature à lui causer un dommage juridique irréparable, savoir si cette réquisition porte sur un moyen de preuve susceptible de disparaître et risque de ne pas pouvoir être renouvelée sans préjudice devant l’autorité de jugement.

Invoquant une violation de l’art. 189 CPP, le recourant fait valoir que le rapport d’expertise serait lacunaire, peu clair, incomplet et inexact pour les motifs développés dans sa requête du 15 mai 2020, que le procureur contesterait à tort le fait qu’il aurait eu un mauvais contact avec le Dr [...], que sa situation au moment des faits n’aurait pas été examinée de manière détaillée par les experts et que les risques de récidive et de passage à l’acte devraient être distingués. Ce faisant, le recourant ne fait pas valoir qu’il serait exposé à un préjudice juridique irréparable ensuite du rejet de sa requête de nouvelle expertise. La réquisition de preuve sollicitée est une expertise psychiatrique portant sur l’état de santé psychique du prévenu, soit sur un élément qui ne risque pas de disparaître prochainement et dont il n’est pas allégué qu’il serait en train de se modifier ou de s’altérer. Comme il s’agit d’expertiser le recourant, il apparaît bien au contraire que celui-ci pourra sans préjudice juridique renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement (art. 318 al. 2, 3e phr., CPP; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art.

399.

al. 3 let. c CPP). Ainsi, en l’état de l’instruction, rien ne permet de retenir que le refus de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique serait de nature à causer un dommage juridique irréparable au prévenu, cette requête pouvant être présentée ultérieurement sans préjudice.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par F.________ doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al.

1.

let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par

593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Patrick Sutter, avocat (pour F.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: