PE19.021656
CREP 316 2020-05-06
6 mai 2020Français17 min
TRIBUNAL CANTONAL 316 PE19.021656-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mai 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 55a CP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
316
PE19.021656-EBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 mai 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun
*****
Art. 55a CP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2020 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE19.021656-EBJ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 4 novembre 2019 à 14h40, D.________ s'est rendu au poste de police de Chexbres afin de dénoncer la situation de sa sœur, A.K.________. Selon ses déclarations, cette dernière était victime de violence de la part de son mari Q.________, depuis 30 ans. A.K.________ a confirmé aux policiers arrivés à son domicile, au chemin [...], à [...], qu'elle subissait des violences de la part de son mari depuis le début de leur 351 mariage en 1990. La source de leur conflit était la consommation excessive d'alcool de son mari. La dernière dispute datait de la veille au soir, le 3 novembre 2019, lors de laquelle Q.________ l'avait giflée au niveau du visage et de l'épaule gauche, lui avait pincé les phalanges de la main gauche, avant de l'empoigner et de la frapper dans le dos. Ce jour-là, Q.________ l'avait également effrayée en la menaçant de la frapper avec une bouteille d'alcool, tout en déclarant "tu veux que je te casse la tête" (P. 4, p. 4). A la fin de son audition, A.K.________ a été conduite par les policiers au domicile de son frère, D.________, à [...]. Le 4 novembre 2019 vers 20h, Q.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police. Il a nié les faits dénoncés par son épouse (P. 4, p. 5). Les policiers lui ont signifié son expulsion du domicile conjugal, ont saisi la clé de l'appartement ainsi que la clé du bâtiment en sa possession pour les remettre à A.K.________.
b) Le 5 novembre 2019, B.K.________ a averti la police que son père, Q.________, avait menacé – par SMS et de vive voix – de tuer A.K.________ et les membres de sa famille, avant de mettre fin à ses jours (P. 5, pp. 3, 4, 6).
Q.________ a contesté ces faits auprès des policiers qui l'ont interrogé dans la nuit du 5 au 6 novembre 2019 (P. 5, p. 5) et auprès de la Procureure lors de son audition d'arrestation du 6 novembre 2019 (PV aud. 1).
c) Entendue par la procureure le 15 novembre 2019, A.K.________ a confirmé les faits qu'elle avait dénoncés dans sa plainte du
4 novembre 2019 ainsi que ses déclarations faites à la police le 5 novembre 2019. Elle a déclaré avoir très peur de la réaction de son mari, raison pour laquelle elle n'avait pas appelé la police avant que son frère ne s'y rende le 4 novembre précédent. Elle a aussi expliqué que son mari ne se montrait violent que lorsqu'il était ivre, qu'il avait des problèmes de consommation d'alcool depuis plusieurs années mais qu'il était parvenu à s'arrêter entre 2013 et 2018 [recte: 2017], avant de recommencer à boire et à la frapper durant l'année 2019 [recte: 2018], (PV aud. 2, P. 58/1 annexe 3).
d) Le 7 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la détention de Q.________ en se fondant sur des indices de culpabilité suffisants à l'égard du prévenu et des risques de collusion, de réitération et de passage à l'acte. La détention a été prolongée au plus tard jusqu'au 6 janvier 2020 par ordonnance du 29 novembre 2019.
Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de Q.________ étaient toujours réalisées (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes: "Ordre est donné à Q.________ de se soumettre à un contrôle d'abstinence régulier en se rendant chaque semaine auprès du Dr M.________, chemin [...], [...], en vue de subir des analyses sanguines, étant précisé que le praticien transmettra sans délai les résultats de celles-ci à la direction de la procédure (II.i); ordre est donné à Q.________ d'entreprendre un suivi régulier auprès du Centre de Prévention de l'Ale (II.ii), interdiction est faite à Q.________ de se rendre au domicile de A.K.________ (II.iii) et d'entrer en contact avec A.K.________ de quelques manière que ce soit (II.iv)."
e) Le 15 janvier 2020, A.K.________ a, par son conseil, demandé à la procureure de lever l'interdiction faite à Q.________ de la contacter, précisant qu'elle souhaitait entamer des pourparlers transactionnels avec son mari en vue d'une prochaine audience de mesures protectrices et qu'elle envisageait de reprendre la vie commune avec son mari, à la condition qu'il continue son suivi d'abstinence (P. 58/1 annexe 4).
Par décision du 27 janvier 2020, la procureure a levé l'interdiction faite à Q.________ de se rendre au domicile de A.K.________ et d'entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit. Elle a
rappelé que les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, relatives au contrôle d'abstinence à l'alcool de Q.________ étaient toutefois maintenues.
Par courrier du 5 février 2020 (P. 51), le conseil de A.K.________ a transmis une convention signée par les parties, tendant à la suspension de la procédure pénale au sens de l'art. 55a CP (P. 51).
B. a) A l'audition de confrontation tenue par la procureure le
14 février 2020, A.K.________ a refusé de parler des faits qu'elle avait dénoncés en novembre 2019 et a déclaré vouloir "arrêter la plainte" contre son mari, expliquant que le couple vivait à nouveau ensemble, que son mari ne buvait plus d'alcool, qu'il se rendait chaque semaine auprès du médecin de famille pour faire une prise de sang et qu'il avait également débuté un suivi au Centre de l'Ale (PV aud. 3, l. 32-35). Elle a déclaré qu'elle avait des problèmes de santé et qu'elle préférait donc revivre avec son mari que toute seule, malgré les violences qu'elle avait subies (PV aud. 3, l. 49-51). Elle a indiqué qu'elle souhaitait retirer sa plainte et a demandé la suspension de la procédure pénale conformément à l'art. 55a du Code pénal (PV aud. 3, l. l. 47-48, 75-76). Elle a enfin ajouté qu'il était important pour elle que son mari poursuive les contrôles auprès du médecin de famille, qu'elle était consciente que ce suivi avait été ordonné par la justice et a précisé qu'en 2013 déjà, son mari avait arrêté de boire tout seul sans aucun suivi (PV aud. 3, l. 79-82).
Q.________ a, quant à lui, déclaré que la plupart des accusations portées à son encontre n'étaient pas vraies, qu'il n'avait pas été violent avec sa femme durant 30 ans et qu'il ne l'avait pas menacée de mort ou de s'en prendre à elle. Il a ajouté ne pas avoir de problème avec sa consommation d'alcool et ne pas être alcoolique (PV aud. 3, ll. 113-124, l. 173). Il a contesté que des membres de sa famille aient fait pression sur son épouse pour qu'elle retire sa plainte, ajoutant que – selon lui – c'était bien de la faute de son épouse s'il avait été en prison (PV aud. 3, ll. 146-151). S'agissant de l'injonction faite par le Tribunal des mesures de contrainte de se rendre chaque semaines auprès de son médecin de famille pour y contrôler son abstinence par une prise de sang, Q.________ a déclaré qu'il ne buvait plus, qu'il était allé quatre fois chez le médecin de famille et que ce dernier lui avait dit qu'une prise de sang par mois suffirait, qu'il était allé une fois à Lausanne, mais qu'il ne savait pas à quoi cela servait (PV aud. 3, ll. 165-170).
b) Par ordonnance du 27 février 2020, la procureure a refusé de suspendre la procédure pénale. Elle a relevé qu'au vu des déclarations faites par A.K.________ le 14 février 2020, elle n'était pas convaincue de la volonté de cette dernière de suspendre la procédure.
C. a) Par acte du 9 mars 2020, Q.________ a déposé un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la suspension de la procédure est ordonnée au sens de l'art. 55a CP. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 25 mars 2020, A.K.________ a indiqué, par son conseil, qu'elle adhérait au recours de son mari.
c) Dans ses déterminations du 20 avril 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art.
396.
al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par le prévenu contre une décision du Ministère public refusant de suspendre la procédure pénale au sens de l'art. 55a CP (art. 939 al. 1 let. a CPP), le recours de Q.________ est recevable.
2.
2.1
Le recourant reproche à la procureure d'avoir apprécié les faits de manière erronée pour refuser d'appliquer l'art. 55a CP.
2.2
Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menace ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).
Il résulte de la formulation potestative de cette disposition que l'autorité pénale peut décider de continuer les poursuites même lorsque la victime en a requis la suspension. Cette faculté a pour but, d'une part, d'éviter de faire supporter à la victime la responsabilité des poursuites pénales et, d'autre part, de permettre à l'autorité de continuer la procédure lorsqu'elle se méfie des dires de la victime ou des promesses de l'auteur. Le cas échéant, l'autorité peut passer outre la volonté exprimée par la victime pour faire prévaloir sa propre appréciation. Un tel procédé n'est admissible, dans l'intérêt bien compris de l'intéressée, que si l'autorité a des raisons fondées de penser que la requête de suspension ne correspond pas à la volonté libre, réelle, de la victime. L'autorité doit dès lors rechercher si la victime a pris sa décision par elle-même, notamment sans contrainte, sans tromperie et sans menaces de la part du prévenu ou de tiers, et en connaissance des possibilités de soutien et de traitement qui s'offrent à elle. En principe, l'autorité ne peut donc continuer les poursuites que si elle parvient à la conclusion que la requête de suspension ne correspond pas à la volonté libre de la victime. A cet égard, l'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, ce qui a pour conséquence qu'elle doit motiver soigneusement sa décision de poursuivre en dépit de la requête de suspension de la victime (TF 6S.454/2004 du 21 mars 2006 consid. 3; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 et 11 ad art. 55a CP).
2.3
En l'espèce, la procureure a refusé de suspendre la procédure pénale au motif qu'elle n'était pas convaincue de la réelle volonté de la plaignante sur ce point et que cette dernière était vraisemblablement sous l'emprise de son mari, en avait peur et en était dépendante. La magistrate a rappelé que l'instruction pénale avait été ouverte ensuite de l'intervention du frère de A.K.________ après que cette dernière se fut – une nouvelle fois – confiée sur les violences et les menaces qu'elle subissait de son mari. Le 15 novembre 2019, alors que son mari était incarcéré, la plaignante avait maintenu sa plainte et confirmé les violences domestiques subies depuis de nombreuses années ainsi que la peur que son mari lui inspirait, raison pour laquelle elle n'avait jamais fait appel à la police. Ce n'est qu'une fois le recourant libéré que le discours de la plaignante a changé. Ainsi, à l'audition de confrontation du 14 février 2020, la plaignante a refusé de parler des faits objets de la procédure, affirmant simplement que son mari avait arrêté de boire, qu'il allait régulièrement chez le médecin et qu'il était "gentil". La plaignante a ajouté qu'en raison de ses problèmes de santé, elle préférait vivre avec son mari que seule malgré les violences dont elle avait été la victime. Elle n'a pas voulu s'exprimer sur les dénégations de son mari s'agissant des violences dénoncées en novembre 2019. Quant au recourant, la magistrate a relevé que tout au long de la procédure, il avait toujours nié les faits qui lui étaient reprochés et considérait qu'il n'avait pas à quitter le domicile conjugal.
Compte tenu du changement drastique du discours de la plaignante – survenu une fois que le couple avait repris la vie commune – et au vu de la totale absence de prise de conscience du prévenu, c'est à raison que la procureure a rejeté la demande de suspension de la
plaignante. En effet, on rappelle que la plaignante subit les violences de son mari depuis 30 années et qu'une fois expulsé du domicile conjugale en novembre 2019, il avait menacé la plaignante de la tuer, elle et sa famille avant de mettre fin à ses jours, si elle ne retirait pas sa plainte. Les violences et les menaces ont été confirmées par l'une des filles du couple, B.K.________. Dans ces circonstances, tout porte à croire que la plaignante est sous l'emprise de son mari, qu'elle en a peur et qu'elle en est dépendante.
La Chambre de céans relève – comme la procureure dans ses déterminations du 20 avril 2020 – que l'attitude du recourant est également inquiétante. En effet, ce dernier nie toute violence à l'égard de son épouse, soutenant que cette dernière était la seule responsable de son incarcération (P. 5, p. 5; PV aud. 1; PV aud. 3, ll. 146-151). Il a finalement admis qu'il lui arrivait de s'énerver quelques fois et qu'à ces occasions, il agrippait le bras de son épouse et lui saisissait fortement les cheveux (PV aud. 2). Plus grave encore – dans la mesure où les violences domestiques semblent liées à son addiction à l'alcool – le recourant soutient n'avoir aucun problème d'alcoolisme, allant jusqu'à remettre en question l'utilité du contrôle d'abstinence hebdomadaire auprès de son médecin de famille et le suivi au Centre de prévention de l'Ale (PV aud. 3, ll. 113-124, ll. 165-170, l. 173), ordonnés par le Tribunal des mesures de contrainte.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la procureure a correctement apprécié les circonstances pour rejeter la demande de A.K.________ de suspendre la procédure pénale au sens de l'art. 55a CP.
3.
En définitive, le recours est rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Au vu du sort du recours, les frais d'arrêt, qui sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d'office, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Me Martine Dang, défenseur d'office de Q.________, n'a pas produit de liste d'opérations. Au vu du mémoire produit, comprenant 4 pages (déduction faite de la page de garde et des conclusions) rédigé par l'avocat-stagiaire, il convient de rémunérer au total 2 heures d’activité, toutes opérations confondues. Au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], les honoraires doivent ainsi s’élever à 220 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires par 4 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 17 fr. 30. Il se justifie ainsi d’allouer à Me Martine Dang une indemnité totale arrondie de 242 francs.
Il convient également d'allouer à Me Kathrin Gruber, conseil juridique gratuit de A.K.________, une indemnité de 180 fr., correspondant à 1 heure d’activité au tarif horaire d’avocat breveté de 180 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 3 fr. 60, et la TVA, par 14 fr. 15, soit de 198 fr. au total, en chiffres arrondis. Au vu des circonstances particulières de la cause, cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2020 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Martine Dang, défenseur d'office de Q.________, est fixée à 242 fr. (deux cent quarante-deux francs), TVA et débours inclus. IV. L'indemnité due à Me Kathrin Gruber, conseil juridique gratuit de A.K.________, est fixée à 198 fr. (cent nonante-huit francs), à la charge de l'Etat. V. Les frais d’arrêt, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office au ch. III cidessus, par 242 fr. (deux cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Martine Dang, avocate (pour Q.________), - Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.K.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: