PE19.023380
CREP 632 2020-08-15
15 août 2020Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 632 PE19.023380-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme de Benoit ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
632
PE19.023380-JUA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 septembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 173 CP; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2020 par A.J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.023380-JUA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 25 novembre 2019, A.J.________, fille de B.J.________, résident de l’EMS [...], a déposé plainte contre X.________, sous-directeur de l’EMS précité, pour diffamation. Elle lui reproche d’avoir, dans un courrier du 30 juillet 2019 adressé à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, tenu des propos attentatoires à son honneur. Dans le 351 courrier incriminé, X.________ a notamment fait valoir que « les filles de [B.J.________] mettent en échec toutes nos approches concernant les soins prodigués à leur papa. Toutes tentatives de discussion avec elles quant à l’adaptation de la prise en charge de monsieur B.J.________ sont restées stériles et nous avons dû après plus d’une heure de palabres, interrompre cette réunion ». Plus loin, il a écrit que « Nous soupçonnons les filles de Monsieur B.J.________, d’une certaine forme de maltraitance dans leurs discours et leurs injonctions faites au personnel ». Enfin, il a relevé que « L’attitude de Mesdames J.________ met en danger leur père, notre propre personnel ainsi que les autres pensionnaires du [...]» (P. 4/2).
B. Par ordonnance du 17 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour diffamation (I), a alloué à ce dernier une indemnité de 3'088 fr. 30, TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
En premier lieu, s’agissant de l’administration des preuves, le Procureur a considéré que, compte tenu de la décision rendue, il ne se justifiait pas de faire droit aux réquisitions du prévenu, qui avait sollicité l’audition de plusieurs témoins « si la procédure devait continuer ». Sur le fond, le Procureur a estimé que les propos contenus dans le courrier du 30 juillet 2019 étaient de nature à porter atteinte à l’honneur de A.J.________. Cela étant, il ressortait de la décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 21 mars 2019, instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’B.J.________, que « l’antagonisme paroxystique » existant entre les deux sœurs et la virulence de ce conflit contribuait à mettre en échec le travail de tous les intervenants médicaux. Pour le Procureur, aucun élément ne permettait de penser que les allégations faites par le prévenu l’avaient été sans égard à l’intérêt public ou dans le but de nuire aux sœurs J.________. Au contraire, il apparaissait qu’en agissant de la sorte, le prévenu avait à cœur de protéger les résidents et le personnel de l’établissement. Les pièces du dossier faisaient en outre apparaître les difficultés rencontrées par tous les intervenants dans leurs relations avec la plaignante et sa sœur. Les termes utilisés dans le courrier litigieux correspondaient ainsi à une appréciation de fait que leur auteur était en droit d’effectuer, puis de communiquer, dans le but d’obtenir un soutien de la justice de paix et la mise en œuvre d’une meilleure prise en charge pour le résident B.J.________. Pour le Procureur, il convenait ainsi d’admettre que la preuve de la véracité des affirmations contenues dans le courrier litigieux, ou du moins la bonne foi de X.________ lors de leur rédaction, avait été apportée à satisfaction de droit. Le prévenu devait ainsi être mis au bénéfice de cette preuve libératoire, de sorte qu’un classement devait être rendu en sa faveur.
C. Par acte du 2 juillet 2020, A.J.________, par son conseil de choix, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le 20 juillet 2020, dans le délai imparti pour déposer des déterminations, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et qu’il se référait aux motifs de l’ordonnance entreprise.
Le 27 juillet 2020, X.________, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours.
Le 30 juillet 2020, A.J.________ a déposé une réplique spontanée.
Le 31 juillet 2020, X.________ a déposé une réplique spontanée.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par A.J.________ est recevable.
2.
2.1
La recourante se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendue, l’ordonnance de classement n’étant à son sens pas suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne la preuve de la véracité des affirmations du prévenu. Au surplus, la recourante conteste que la preuve libératoire ait été rapportée par le prévenu. Le Ministère public n’aurait administré aucun moyen de preuve confirmant les soupçons propagés, respectivement le danger allégué. Le Procureur n’aurait pas non plus indiqué en quoi le prévenu aurait apporté la preuve de la bonne foi du prévenu. Celui-ci aurait également manqué de prudence, ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient.
2.2
2.2.1
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du
16.
avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de
jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.2.2
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II
218.
consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid.
3.1.1
et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
2.2.3
Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict in: Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art.
139.
CPP).
2.3
En l’espèce, l’enquête s’est limitée aux auditions de la plaignante et du prévenu, ainsi qu’à celle de l’oncle de la plaignante, D.J.________, qui a lui-même déposé plainte contre la recourante en reprochant à celle-ci de l’avoir agressé lorsqu’il rendait visite à son frère, à l’EMS. Un courrier de ce dernier a également été versé au dossier, indiquant notamment que A.J.________ faisait preuve d’un comportement agressif, tant physiquement que verbalement (P. 5). Les déclarations de D.J.________ ne confirment cependant pas directement les allégations de X.________, puisqu’il n’a pas donné des exemples concrets de cas où son frère, B.J.________, le personnel ou les autres pensionnaires auraient pu être mis en danger. Certes, les relations entre les membres de la famille J.________ paraissent tendues et semblent déborder sur les soignants de l’EMS où réside B.J.________, ce qui est regrettable, mais le dossier ne contient en l’état pas suffisamment d’éléments pour retenir que les allégations du prévenu dans le courrier litigieux étaient conformes à la vérité ou que le prévenu avait de sérieuses raisons de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il y a donc lieu de compléter l’instruction à cet égard. X.________ a d’ailleurs proposé l’audition de témoins qui pourraient apporter des éléments supplémentaires sur les attitudes respectives de chacun, notamment [...], responsable de l’équipe soignante, [...], infirmier chef, ainsi que le médecin de l’institution, le Dr [...]. L’audition de ces personnes, à tout le moins, apparaît utile et nécessaire avant de clore à nouveau l’instruction selon l’art. 318 CPP.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le grief soulevé par la recourante relatif à une éventuelle violation de son droit d’être entendue.
4.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants.
Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire de recours et des écritures produites, cette indemnité peut être fixée à
750.
fr., correspondant à 2,5 heures d’activité à 300 fr. de l’heure (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par
15.
fr. (cf. art. 26a TFIP qui renvoie à l'art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6],), ainsi qu’un montant correspondant à la TVA (cf. par ex. CREP 4 juin 2019/459 consid. 3; CREP
3.
juin 2019/352), par 58 fr. 90, ce qui totalise 823 fr. 90. En définitive, il sera alloué à A.J.________ un montant arrondi de 824 fr., à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à A.J.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Loïc Parein, avocat (pour A.J.________), - Me Daniel Pache, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: