Lexipedia

Décision

PE19.023614

CREP 388 2020-06-02

2 juin 2020Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 388 PE19.023614-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP; 1...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 9 juin 2019, T.________ a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété et vol d’usage. Il reproche à Q.________ et K.________ d’avoir, à [...], le 9 juin 2019, mis en marche et roulé sur quelques mètres au volant du tracteur de marque [...] dont il est propriétaire, ainsi que d’avoir endommagé l’antenne GPS et le levier de 351 vitesse du tracteur de marque [...] dont il est propriétaire, en les cassant de manière indéterminée.

B. a) Par ordonnances pénales du 12 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré K.________ et Q.________ coupables de vol d’usage, les a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et a mis la moitié des frais de procédure, par 487 fr. 50, à la charge des condamnés.

b) Par ordonnance du 12 décembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

S’agissant des dommages à la propriété, la procureure a considéré que les prévenus avaient reconnu être montés dans les tracteurs et avoir manœuvré l’un des deux véhicules. Ils contestaient toutefois avoir commis des dommages sur les engins, tout en précisant que si tel était le cas, ceux-ci n’auraient pas été causés intentionnellement. Partant, la procureure a estimé que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de dommages à la propriété faisait défaut. De plus, les dommages auraient pu être causés par d’autres individus. Enfin, les dommages avaient été estimés à 5'000 fr. au moment du dépôt de plainte, puis ont été augmentés à plus de 30'000 fr. trois mois plus tard, sans qu’aucune pièce justificative n’ait été produite. Il convenait ainsi de refuser d’entrer en matière sur la plainte en tant qu’elle concernait les dommages à la propriété.

C. Par acte daté du 18 décembre 2019 et remis à la poste le 23 décembre 2019, T.________ a formé recours contre l’ordonnance de nonentrée en matière précitée auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et au

renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. A l’appui de son recours, T.________ a produit des pièces, à savoir un extrait du guichet cartographique cantonal ainsi que des photographies prises le 9 juin 2019.

Le 7 avril 2020, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations.

Le 24 avril 2020, Q.________ et K.________ ont, par leur défenseur, déposé deux formulaires de « Demande d’assistance judiciaire en matière civile et administrative » en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 30 avril 2020, cette demande a été rejetée par la vice-présidente de la Chambre de céans.

Le 15 mai 2020, Q.________ et K.________, par leur défenseur de choix, se sont intégralement référés à l’ordonnance de non-entrée en matière et ont au surplus produit des déterminations. Ils ont conclu au rejet du recours et ont requis l’allocation d’une indemnité à hauteur de 1'300 fr., à la charge de T.________, en application de l’art. 432 al. 1 et 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie

plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites par T.________ à l’appui de son recours (art. 390 al. 4 in fine CPP; TF 1B_422/2014 du

20.

janvier 2015 consid. 3.1 et la référence citée; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

2.

2.1

Le recourant conteste le refus du Ministère public d’entrer en matière, invoquant que les dommages à la propriété étaient réels. Il précise que, lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle aurait procédé à un rapide survol des dégâts (vol des clés et dommage au levier de vitesse) et que ce serait lorsque la police scientifique était arrivée qu’il aurait constaté, avec cette dernière, que d’autres choses avaient été vandalisées (gyrophare arraché et antenne GPS arrachée et dérobée). Si le coût des dommages aurait augmenté, ce serait parce qu’il ignorait que le système lié à l’antenne GPS devrait être intégralement changé et qu’il avait d’abord procédé à une simple estimation. Il aurait des documents à produire pour justifier le montant de ses conclusions civiles, à savoir les factures des pièces remplacées et le devis de la réparation complète.

Il expose également que les intimés seraient venus le lendemain des faits se dénoncer auprès de son associé et qu’ils se seraient déclarés co-auteurs des dégâts. Ceux-ci auraient proposé de payer les frais du matériel détruit. Ils auraient écrit leurs noms sur un papier en possession du recourant. Quelques jours plus tard, Q.________ serait venu rapporter la clé du tracteur [...].

2.2

2.2.1

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Selon cette disposition, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 3.1; Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2

Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.

2.3

En l’espèce, compte tenu des dégâts constatés par la police (cf. P. 4/3) et au vu des photographies produites par le recourant (P. 9), la procureure ne pouvait pas exclure la commission de l’infraction de dommages à la propriété. L’élément constitutif subjectif ne peut en effet pas être exclu, dès lors que les intimés ont reconnu qu’il était possible que ce soient eux qui aient été les auteurs de certains dégâts, raison pour laquelle ils sont entrés en matière sur un arrangement amiable lorsqu’ils sont venus s’excuser ensuite des faits auprès de l’associé du plaignant, [...] (P. 4/1 pp 4 et 5).

Durant son audition, Q.________ a reconnu qu’il était possible qu’il ait endommagé le levier de vitesse sur le véhicule [...], quand bien même il ne voyait pas comment il aurait pu faire cela (PV aud. 1, R. 13). Il a indiqué qu’il acceptait le principe d’un dédommagement, mais qu’il se demandait si son comportement était la cause du dommage revendiqué à hauteur de 30'000 fr. (PV aud. 1, R. 15). K.________ a quant à lui indiqué qu’il était d’accord de régler cette affaire à l’amiable lorsqu’il s’agissait d’un dommage de 5'000 fr., mais plus par la suite, le montant réclamé étant passé à plus de 30'000 fr.; selon lui, il y aurait un risque que le plaignant et son associé essaient de leur faire payer plus que les dégâts prétendument commis ou pour des dommages déjà existants (PV aud. 2, R. 13). Il a également accepté le principe du dédommagement, pour autant qu’ils trouvent un arrangement car il ne pensait pas avoir commis des dommages pour des montants compris entre 5'000 fr. et 30'000 fr. (PV aud. 2, R. 15).

Les intimés ont argué du fait que le plaignant n’aurait pas dû laisser les clés sur un tracteur, alors qu’un festival de musique se déroulait à proximité. Cet argument ne vaut que pour l’infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) ayant fait l’objet de deux ordonnances pénales; il n’est pas pertinent s’agissant des dommages à la propriété. Quant au fait que les dommages auraient pu être commis par des tiers non identifiables, c’est peut-être vrai; il n’empêche que d’autres dommages ont été causés selon le plaignant, en lien avec la conduite des tracteurs, en particulier le levier de vitesse cassé, et que les intimés ont reconnu avoir commis ou pu commettre des dégâts. Il n’est donc pas exclu qu’une enquête puisse amener des éléments à cet égard.

Dans ces conditions, il appartiendra à la procureure d’entendre le plaignant, après l’avoir invité à produire toutes les pièces propres à établir l’existence et le montant des dégâts allégués. Il conviendra aussi d’entendre l’associé du plaignant, [...], ainsi que toute personne susceptible d’établir l’état des tracteurs avant que les intimés les empruntent.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2019 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale sur les faits dénoncés qui seraient constitutifs de dommages à la propriété.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés Q.________ et K.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).

Le recourant n’ayant pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP).

Vu l’issue de la cause, l’indemnité réclamée par les intimés est sans objet.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 12 décembre 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des intimés Q.________ et K.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - T.________, - Me Betsalel Assouline, avocat (pour Q.________ et K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: