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Décision

PE19.024227

CREP 391 2020-05-20

20 mai 2020Français20 min

TRIBUNAL CANTONAL 391 PE19.024227-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2020 _________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. c,...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 14 décembre 2019, d’office et sur plainte de S.________, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.V.________, né en 1996. Au cours de l’instruction, les

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infractions retenues à sa charge ont été modifiées. A.V.________ est désormais prévenu des infractions de lésions corporelles simples, d’agression, de menaces, de pornographie, d’infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121).

Il lui est reproché en substance d'avoir demandé à R.________ et à son frère B.V.________ de l'accompagner chez S.________ afin de lui faire peur et d'en découdre, de s’être rendu le 13 décembre 2019, vers 17h30-18h00, dans la chambre d’hôtel occupée au [...], à Lausanne, par S.________, né en 1997, en compagnie de ses deux comparses et muni d’une arme factice, d’avoir donné des coups de pied et de poing à la victime, visant principalement le visage, alors que celle-ci se trouvait sur son lit, d’avoir sorti l’arme de son pantalon et de l’avoir pointée en direction de S.________, le canon à environ deux centimètres de son front et le doigt sur la détente, et d’avoir suivi S.________, arme à la main, alors que celui-ci prenait la fuite.

b) A.V.________ a été appréhendé une première fois le 14 décembre 2019, avant d’être relâché, puis interpellé à nouveau le 19 décembre 2019.

A.V.________ a été condamné en septembre 2013 par le Tribunal des mineurs pour voies de fait, brigandage et injure à 4 jours de privation de liberté et, le 1er mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour infraction à la la LStup à

100 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans.

c) Par ordonnance du 21 décembre 2019, confirmée par arrêt du 31 décembre 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.V.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 19 février 2020.

d) Par ordonnance du 19 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 mai 2020, en raison de la persistance du risque de collusion.

B. a) Par courrier du 24 avril 2020, A.V.________ a requis sa mise en liberté, contestant l’existence du risque de collusion. Il a fait valoir que son frère B.V.________ avait été libéré et que le risque de réitération était purement théorique, compte tenu du contexte très particulier dans lequel s’étaient déroulés les faits incriminés.

b) Dans sa prise de position du 28 avril 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération d’A.V.________, le risque de réitération étant réalisé. Il a exposé en bref que malgré ses deux antécédents, le prévenu n’avait pas hésité à se rendre chez son voisin, accompagné de deux comparses et armé, pour s’en prendre à celui-ci physiquement et lui faire peur pour des motifs plus que futiles, que les faits reprochés étaient graves et que le principe de la proportionnalité était respecté.

c) Dans ses déterminations du 1er mai 2020, A.V.________ a déclaré renoncer à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte en raison du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie du Covid-19. Il a notamment fait valoir que le risque de réitération n’était pas donné, qu’aucun pronostic défavorable ne pouvait être posé, que les faits reprochés n’étaient pas d’une gravité suffisante pour retenir un risque de récidive, que ses antécédents ne permettaient pas de justifier son maintien en détention, puisqu’il s’agissait de condamnations anciennes portant sur des infractions de nature différente, que l’arme utilisée était factice et pas chargée au moment des faits, qu’il ne s’était pas muni d’une arme dangereuse, puisque son but premier était de discuter avec S.________, que le contexte très particulier dans lequel s’étaient déroulés les faits n’était pas propice à une récidive, que le plaignant était introuvable, de sorte qu’il ne risquait plus de le croiser, que son frère, présent au moment des faits et renvoyé devant le tribunal pour lésions corporelles simples, agression et menaces, avait été libéré le 18 février 2020, que leurs situations personnelles avant leur interpellation étaient similaires, qu’il fallait tenir compte de l’effet préventif de son incarcération qui avait déjà duré plus de quatre mois, qu’il s’était expliqué en toute transparence une fois que son frère avait été interpellé et qu’il n’avait pas minimisé son rôle.

d) Par ordonnance du 7 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’A.V.________ et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause.

Tout en se référant intégralement aux considérants de ses deux précédentes ordonnances, ainsi qu’à ceux de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 décembre 2019, le premier juge a exposé en substance que l’enquête avait permis d’établir qu’A.V.________ avait joué un rôle majeur au niveau de l’exécution, se munissant d’une arme à feu, exerçant des menaces et des violences caractérisées et enfreignant ainsi gravement la loi, que le 23 mars 2020 l’enquête avait été étendue à son encontre, l’infraction de pornographie étant retenue pour avoir obtenu par voie électronique et pour avoir conservé dans son téléphone portable une vidéo zoophile, ainsi qu'une photographie montrant un sexe d'homme pénétrer une carcasse d'être humain vidée, que le prévenu avait été condamné par le passé pour voies de fait, brigandage, injure et infraction à la LStup, soit notamment pour avoir porté atteinte au patrimoine, à l’intégrité corporelle et à la liberté individuelle, soit des biens particulièrement protégés, que la présence de l’arme était attestée au dossier par des images de vidéosurveillance et par deux témoignages, qu’A.V.________ était aujourd’hui mis en cause pour agression, lésions corporelles, menaces, pornographie, infraction à la LArm et contravention à la LStup, soit pour avoir porté atteinte à l’intégrité physique et à la liberté individuelle d’autrui, qui plus est avec une arme et entouré de complices, et qu’il avait ainsi porté atteinte aux mêmes biens juridiquement protégés que lors de ses précédentes condamnations. Cette autorité a également relevé que les faits reprochés au prévenu étaient graves, que son comportement ne pouvait être banalisé, que son activité délictueuse s’était intensifiée, que le prévenu, âgé de 24 ans, était sans travail et sans domicile fixe, que le pronostic était défavorable et que le principe de proportionnalité était respecté.

C. a) Par acte du 12 mai 2020, A.V.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

b) Le 12 mai 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention d’A.V.________ pour des motifs de sûreté, invoquant le risque de réitération.

Dans ses déterminations du 14 mai 2020, A.V.________ a conclu au rejet de la requête du Ministère public.

Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire pour des motifs de sûreté d’A.V.________ pour une durée de quatre mois, soit au plus tard jusqu’au

12 septembre 2020, afin de permettre au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de rendre son jugement.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention provisoire (CREP

24.

janvier 2019/59 et les références citées).

En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art.

396.

al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

1.2

Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2).

En l’espèce, alors qu’il avait ordonné la détention provisoire d’A.V.________ jusqu’au 19 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté, par ordonnance du 7 mai 2020 dont est recours, la demande de libération présentée par celui-ci. Le 19 mai 2020, cette autorité a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’A.V.________ jusqu’au 12 septembre 2020. Force est donc de constater que le recourant, qui est toujours en détention, dispose d’un intérêt actuel à contester l’ordonnance du 7 mai 2020 et que son recours est recevable.

2.

En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la

procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

3.

3.1

Le recourant ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité à son égard. Il conteste l’existence du risque de réitération, arguant en substance que ses antécédents ne seraient pas suffisamment graves pour retenir un pronostic défavorable, que parmi ses deux antécédents figure une infraction simple à la LStup, que sa condamnation pour brigandage date de 2013, alors qu’il était encore mineur, qu’il n’y aurait pas d’augmentation de l’intensité et de la fréquence des actes délictueux, qu’il devrait être tenu compte du contexte dans lequel se sont déroulés les faits reprochés et de son attitude durant l’instruction, que l’arme, factice et non chargée au moment des faits, ne présenterait aucune dangerosité objective et que la situation de son frère, libéré le 18 février 2020, serait similaire à la sienne hormis les antécédents.

3.2

En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.

Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

3.3

En l’occurrence, le risque de réitération du recourant, prévenu de lésions corporelles simples, d’agression, de menaces, de pornographie, d’infraction à la LArm et de contravention à la LStup, est bien réel et justifie son maintien en détention. En effet, les faits reprochés sont graves. Le recourant a joué un rôle majeur dans l’expédition punitive menée contre S.________, demandant à son comparse R.________ de lui acheter une arme à air comprimé, se munissant lui-même de l’arme lors de l’agression litigieuse, exerçant des menaces et des violences caractérisées sur la victime et poursuivant la victime avec une arme à la main.

Le recourant compare tout d’abord sa situation à celle de son frère, libéré le 18 février 2020. Il fait valoir que la grande différence entre eux résiderait uniquement dans la teneur de leurs casiers judiciaires, mais non dans la gravité des faits, puisqu’ils étaient présents tous les deux tout au long du déroulement des faits fondant la présente instruction. Les antécédents du recourant comprennent deux condamnations. L’une ne porte que sur une infraction simple à la LStup, de sorte que l’on ne peut en tirer argument pour retenir que le recourant, par sa persistance à commettre des infractions, compromettrait gravement la sécurité publique. L’autre condamnation date de septembre 2013, soit de près de sept ans; elle porte toutefois sur une infraction de brigandage commise par le recourant alors qu’il était mineur. Quoi qu’en dise le recourant, cette condamnation pour brigandage, même relativement ancienne, n’a pas encore été radiée de son casier judiciaire et elle est déterminante, dès lors que le recourant, prévenu notamment d’agression, a récidivé par des actes de gravité au moins similaire, voire même supérieure puisqu’il s’était muni d’une arme. Si l’arme utilisée – arme à air comprimé 4,5 mm, modèle « Dan Wesson 6 » (P. 32) – était certes factice, il ne s’agissait pas d’un jouet, mais d’une réplique hautement réaliste d’un révolver « 357 Magnum » (PV aud. 6 R. 8) pouvant être confondue avec une véritable arme à feu, et donc propre à effrayer la victime, sans considération aucune pour elle. Le fait que cette arme n’ait pas été chargée au moment des faits (PV aud. 10 R. 16) ne change rien à ce constat. Ainsi, le fait qu’en 2019, soit six ans après avoir été condamné pour une grave infraction contre l’intégrité corporelle et le patrimoine, le recourant ait récidivé dans un registre d’infraction également grave, en portant atteinte au même bien juridiquement protégé, savoir l’intégrité corporelle d’autrui, qui plus est avec deux complices et en intimidant sa victime au moyen d’une arme factice réaliste et en faisant usage de la violence, constitue un élément déterminant dans l’appréciation du pronostic qui doit être effectué s’agissant d’une récidive potentielle. Ses précédentes condamnations n’ont ainsi pas eu le moindre effet dissuasif sur son comportement et on peut douter que sa mise en détention provisoire ait suscité chez lui une véritable prise de conscience de la gravité de son comportement délictueux. Sa situation est ainsi totalement différente de celle de son frère.

A cela s’ajoute qu’en l’état, le recourant ne peut justifier de facteurs protecteurs tels que la poursuite de son apprentissage ou la jouissance d’un lieu d’hébergement stable, même si ces circonstances sont liées à sa détention. Ainsi, tant et aussi longtemps que le recourant ne démontrera pas avoir la capacité d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour s’assurer une occupation professionnelle et un lieu de résidence stable, sa situation personnelle ne permettra pas de compenser l’appréciation négative résultant de sa récidive dans le domaine d’infractions graves contre l’intégrité corporelle, même si l’antécédent invoqué remonte à près de sept ans.

Partant, le risque de réitération présenté par le recourant est toujours suffisamment concret pour justifier son maintien en détention

provisoire, respectivement en détention pour des motifs de sûreté, et le refus de la libération sollicitée est justifié.

3.4

Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire d’A.V.________ et dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de collusion et de fuite.

4.

Le recourant ne propose aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP. On ne voit pas, au demeurant, quelle mesure permettrait de parer au risque de réitération retenu eu égard à la situation personnelle actuelle de l’intéressé déjà exposée.

Pour le surplus, le recourant est détenu depuis le 19 décembre 2019, soit depuis cinq mois. Il s’expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 12 septembre 2020. C’est dire que la durée de la prolongation de la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûretés, est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre le prévenu en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

5.

En définitive, le recours interjeté par A.V.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art.

390.

al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.V.________ doit être arrêtée à 395 fr. 45, montant arrondi à 395 fr., correspondant à 2 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du

7.

décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 25.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.V.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.V.________, par

395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me David Millet, avocat (pour A.V.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: