PE19.024816
CREP 80 2020-02-17
17 février 2020Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL 80 PE19.024816-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 février 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Grosjean ***** Art. 386 al. 2 let...
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TRIBUNAL CANTONAL
80
PE19.024816-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 février 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Grosjean
*****
Art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.024816-MRN, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
1. Par ordonnance du 13 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par X.________ contre U.________ SA (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
353
2. Par acte daté du 20 janvier 2020, remis à la poste le 21 janvier 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
Le 28 janvier 2020, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 17 février 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
3. Par lettre du 30 janvier 2020, X.________ a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de s’acquitter de l’avance de frais requise et a ainsi demandé que sa plainte soit « annulée ».
4. Par lettres des 4 et 14 février 2020, invoquant des « faits nouveaux », X.________ a indiqué qu’elle « réitér[ait] », respectivement qu’elle « maint[enait] » sa plainte pénale contre U.________ SA.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.
Selon l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.
1.2
En l’espèce, en requérant de la Cour de céans l’« annulation de sa plainte » dans le délai imparti pour verser l’avance de frais requise,
X.________ a retiré son recours. Conformément à l’art. 386 al. 3 CPP, un tel retrait est définitif, de sorte que c’est en vain que l’intéressée tente d’y revenir dans ses deux courriers subséquents, par lesquels elle développe essentiellement, pour autant qu’on puisse le comprendre, des griefs en lien avec la procédure devant l’Office des poursuites, et qui sont donc étrangers à la cause pénale.
Il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
2.
Le retrait du recours étant intervenu dans le délai fixé pour procéder au versement des sûretés requises, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: