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Décision

PE20.000049

CREP 519 2020-06-30

30 juin 2020Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 519 PE20.000049-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 173 ch. 1, 174...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Par acte du 30 décembre 2019, I.________ a déposé plainte pénale contre sa voisine L.________, lui reprochant en substance d’avoir déclaré à N.________ – un autre voisin – que c’était un « salopard » et un « pédophile ».

351

b) Sur mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction (P. 5), la police a procédé, le 3 février 2020, à l’audition de L.________ en qualité de prévenue (PV aud. 1). Elle a formellement contesté avoir tenu les propos rapportés au plaignant par N.________.

c) Le 10 mars 2020, I.________ a informé la Procureure du fait que le 30 mars 2020, N.________ allait quitter la Suisse pour s’installer à l’étranger.

d) Le 29 avril 2020, la Procureure a constaté que N.________ avait quitté la Suisse pour les Philippines le 31 mars 2020 (PV des opérations du 29 avril 2020 p. 2).

B. Par ordonnance du 8 mai 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que L.________ avait formellement contesté avoir tenu les propos rapportés au plaignant par N.________, que le contraire n’avait pas pu être établi, que ce dernier avait quitté la Suisse pour les Philippines en date du 31 mars 2020 et que la mise en œuvre d’une demande d’entraide judiciaire internationale dans ce pays était réputée difficile et était disproportionnée compte tenu des intérêts en jeu. La Procureure a ainsi mis L.________ au bénéfice de ses déclarations.

C. Par acte du 18 mai 2020, remis à la poste le lendemain, I.________ a indiqué que le vol de N.________ pour les Philippines avait été annulé en raison du Covid-19, que celui-ci n’avait pas quitté la Suisse et qu’il résidait à « [...] ».

Interpellé par la direction de la procédure, I.________ a confirmé par lettre du 2 juin 2020 que son écriture du 18 mai 2020 devait être considérée comme un recours et que N.________ était en Suisse et pouvait dès lors être auditionné.

Par courrier du 24 juin 2020, L.________ a confirmé ne pas avoir usé de propos calomnieux et diffamants à l’encontre du plaignant et s’est référée à son audition du 3 février 2020.

Dans ses déterminations du 26 juin 2020, la Procureure a constaté qu’au vu des informations contenues dans le recours, N.________ n’avait pas quitté la Suisse pour se rendre aux Philippines, qu’il pourrait par conséquent être entendu et que le dossier devrait lui être retourné pour poursuivre les investigations.

Ces déterminations ont été communiquée au recourant le 30 juin 2020.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par I.________ est recevable.

2.

Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2, JdT 2013 IV 211; ATF 137 IV

285.

consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

En l’occurrence, dans son ordonnance, la Procureure a considéré que L.________ avait formellement contesté avoir tenu les propos rapportés au plaignants par N.________, que le contraire n’avait pas pu être établi, que ce dernier avait quitté la Suisse pour les Philippines en date du

31.

mars 2020 et que la mise en œuvre d’une demande d’entraide judiciaire internationale dans ce pays était réputée difficile et était disproportionnée compte tenu des intérêts en jeu.

Le recourant fait valoir que les motifs qui ont conduit la Procureure à ne pas entrer en matière sur sa plainte seraient erronés dès lors que N.________ n’aurait pas quitté la Suisse pour les Philippines en raison du Covid-19 et qu’il résiderait à [...].

Forte de ce nouvel élément, la Procureure a déclaré que le dossier de la cause devrait lui être retourné pour poursuivre les investigations.

Dans ces circonstances, il apparaît que des mesures d’instruction peuvent maintenant être effectuées, N.________ n’étant pas parti s’établir aux Philippine. Il appartiendra au Ministère public de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qui s’imposent, soit notamment l’audition de N.________.

4.

En définitive, le recours de I.________ doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. I.________, - Mme L.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: