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Décision

PE20.000050

CREP 221 2020-03-19

19 mars 2020Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 221 PE20.000050-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mars 2020 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Kaltenrieder et Meylan, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a e...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 26 décembre 2019, W.________ – actionnaire de [...] – a déposé plainte pénale contre S.________ – administrateur unique et propriétaire de 80% des actions de cette société –, pour abus de confiance, escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires

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d’autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale et faux dans les titres. Elle a également déposé plainte contre U.________ et F.________ pour complicité de ces infractions. Elle reproche en substance à S.________ d’avoir approuvé, lors d’une assemblée générale s’étant tenue le 26 septembre 2019, les comptes de l’exercice 2018 qu’elle estime faux, cela avec l’aide de U.________, – organe de révision – qui aurait recommandé leur approbation dans un rapport du 26 août 2019. La plaignante considère ainsi que le montant du dividende qu’elle a reçu serait erroné et serait basé sur un nombre d’actions inférieur à ce qu’elle prétend détenir en réalité. Elle reproche en outre à S.________ d’avoir pris en compte des opérations effectuées en 2019 pour déterminer le nombre de ses actions ainsi que sa part au bénéfice pour l’année 2018, ce qui lui porterait préjudice.

B. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée par celle-ci (II) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de cette dernière (III). Il a en substance considéré que la plaignante estimait que les comptes de l’année 2018 de la société [...] seraient erronés en raison de faits remontant à plus de quinze ans et dont les conséquences financières se répercuteraient d’année en année sur ses comptes. Cela faisait ainsi plusieurs années qu’elle persistait à occuper la justice vaudoise pour les faits dénoncés, nonobstant diverses décisions de refus de suivre et de non-entrée en matière, les dernières remontant aux 21 février, 13 décembre 2017 et 6 juin 2018. En vertu du principe « ne bis in idem », il y avait lieu de refuser d’entrer en matière, étant précisé que l’intéressée ne se prévalait d’aucun moyen de preuve ni d’aucun fait nouveau susceptible de révéler des soupçons de culpabilité à l’encontre des personnes dénoncées. Quant à la problématique relative au calcul du nombre d’actions, il n’était constitutif d’aucune infraction pénale. Dans ces conditions, W.________ devait être astreinte à supporter les frais de justice en application de l’art. 427 al. 2 CPP, dès lors qu’en dépit des diverses décisions rendues sur l’état de fait qu’elle invoquait, elle persistait dans ses écrits abusifs et téméraires.

C. Par acte du 3 février 2020, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Par avis du 6 février 2020, la direction de la procédure a imparti un délai au 26 février 2020 à W.________ pour qu’elle effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, cet avis précisant qu’à défaut, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, en application de l’art. 383 al. 2 CPP.

Par courrier du 21 février 2020, W.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 25 février 2020, le Président de la Chambre des recours pénale, le juge cantonal [...], a rejeté cette requête, en relevant qu’au vu du dossier, les chances de succès d’éventuelles prétentions civiles apparaissaient manifestement moindres que les risques d’échec, de sorte qu’une partie disposant des ressources financières nécessaires ne se lancerait pas dans le procès après une analyse raisonnable. Il a ainsi fixé à W.________ un ultime délai au 6 mars 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, en précisant qu’à défaut la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur son recours.

Le 27 février 2020, W.________ a écrit au Président du Tribunal cantonal pour se plaindre que l’assistance judiciaire ne lui ait pas été accordée et pour apparemment remettre en cause l’impartialité du juge cantonal [...], au motif qu’il avait déjà siégé au sein de la Chambre des recours pénale qui avait rejeté, par arrêt du 22 juin 2017, un recours qu’elle avait déposé contre une ordonnance de classement. Elle a en outre déclaré « interdire » à la Cour de statuer sur son recours et demandé qu’il soit simplement constaté que celui-ci a été déposé dans les délais.

W.________ ne s’est pas acquittée du montant des sûretés dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de nonentrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

1.3

En l'espèce, la recourante n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti au 6 mars 2020. C’est au demeurant à juste titre que le Président de la Chambre des recours pénale a refusé d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante, les chances de succès d’éventuelles prétentions civiles apparaissant effectivement moindres – pour ne pas dire inexistantes – que les risques d’échec, conformément à la jurisprudence qu’il a citée.

Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le recours, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP (CREP 3 août 2017/528).

Au surplus, les conclusions prises le 27 février 2020 tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la Cour de céans de statuer et à ce qu’elle constate que le recours a été déposé dans les délais sont également irrecevables (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.

Dans son courrier du 27 février 2020, W.________ n’a pas conclu formellement à la récusation du juge cantonal [...]. L’aurait-elle fait que sa requête en ce sens aurait dû être déclarée sans objet, dès lors que ce juge ne siège pas dans la Cour de céans.

3.

3.1

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de nonentrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – (a) lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al.

1.

let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas

réunis, (b) lorsqu’il existe des empêchements de procéder ou (c) lorsque les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

3.1.1

Le refus d’entrer en matière en vertu de l’art. 310 al. 1 let. a CPP implique que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.1.2

Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n.

12.

ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s.; CREP 28 mai 2018/396; CREP 4 novembre 2015/723 consid. 2.1; CREP 20 août 2014/587 consid. 2.1; CREP

18.

juin 2013/432).

Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1, TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b; ATF 120 IV 10 consid. 2b; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les réf. cit.).

L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les réf. cit.; cf. également Piquerez/Macaluso, op. cit., nn. 580 ss; Tag, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn.

11.

ss ad art. 11 CPP).

Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut pas être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

3.1.3

Selon l’art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de

faits nouveaux qui révèlent une responsabilité du prévenu (a) et qui ne ressortaient pas du dossier antérieur (b). Cette disposition s’applique également aux procédures préliminaires closes par une ordonnance de non-entrée en matière (ATF 144 IV 81 consid. 2).

3.2

A supposer recevable, le recours de W.________ aurait de toute manière dû être rejeté pour les deux motifs invoqués dans l’ordonnance attaquée et contre lesquels celle-ci ne formule aucun grief pertinent. En effet, il apparaît que la nouvelle plainte déposée par la prénommée se fonde à nouveau sur le même complexe de faits ancien, qu’elle se complaît du reste à rappeler longuement dans ses différentes écritures, et qui a déjà fait l’objet de plusieurs décisions entrées en force. En outre, elle ne se prévaut d’aucun moyen de preuve ni d’aucun fait nouveau susceptible de révéler des soupçons de culpabilité à l’encontre des personnes dénoncées, pas plus qu’elle ne décrit de façon suffisamment précise quels comportements seraient susceptibles d’être constitutifs des infractions qu’elle leur reproche. Enfin, et a fortiori, elle ne précise pas quels seraient les faits nouveaux et les moyens de preuve nouveaux qui ne ressortiraient pas des dossiers antérieurs, d’une part, et qui révéleraient une responsabilité de S.________, d’autre part; les conditions d’une reprise au sens de l’art. 323 al. 1 CPP peuvent donc être exclues.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Mme W.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: