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Décision

PE20.000115

CREP 633 2020-08-14

14 août 2020Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 633 PE20.000115-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 169 CP; 310 CPP St...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Du 28 décembre 2010 au 31 octobre 2019, T.________ et H.________, associé gérant et président de la société [...], ont été liés par un bail commercial portant sur l'exploitation d'un garage sis à l'avenue [...] à [...]. Le loyer mensuel était de 12'000 fr. + 600 fr. de charges.

351

Un litige a opposé les parties s’agissant du paiement du loyer pour les mois de septembre et octobre 2019. Le 18 octobre 2019, sur requête de T.________, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a dressé un « inventaire pour sauvegarde des droits de rétention » (P. 5/6), portant sur trois véhicules dont la valeur totale a été estimée à 55'000 fr., en vue de garantir le paiement du montant de 44'917 fr. 90 correspondant au loyer de septembre et octobre 2019, soit 19'850 fr. pour chaque mois, et à des frais accessoires. Interdiction a été faite à H.________ de déplacer ces trois véhicules avant le paiement de ce montant, respectivement la fourniture de sûretés suffisantes.

En novembre 2019, la société de H.________ a versé – en trois payements – l'équivalent de deux fois 19'850 francs. H.________ a déplacé les trois véhicules figurant à l'inventaire, sans autorisation de l'Office des poursuites.

b) Le 18 décembre 2019, T.________ a déposé plainte contre H.________. Il lui reproche d'avoir emporté les trois véhicules frappés d'un droit de rétention en sa faveur selon décision susmentionnée, précisant que la somme versée en novembre 2019 couvrait certes les loyers de septembre et octobre 2019, mais ne couvrait pas les frais accessoires dus par 4'835 fr. 05.

c) Le 4 février 2020, T.________ a déposé une seconde plainte contre H.________ au motif que le 3 février 2020, ce dernier avait, à [...], fait emporter par son personnel trois mâts de drapeaux lui appartenant, mais sur lesquels se trouvaient deux oriflammes publicitaires propriété de T.________. Il est également reproché à H.________ de ne pas avoir remis en état le terrain aux endroits où se trouvaient les embases de fixation des mâts. Le 5 mars 2020, H.________ a restitué les deux drapeaux qui avaient été emportés lors du démontage.

B. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II).

S’agissant de la soustraction des véhicules dénoncée le 18 décembre 2019, la procureure a retenu que quand bien même lesdits véhicules avaient été déplacés avant le paiement des loyers arriérés, en violation de l’interdiction faite par l’Office des poursuites, le litige entre parties avait un aspect civil principal et qu'en tout état de cause, les loyers ayant été finalement réglés, il n'y avait aucun intérêt public à poursuivre pénalement H.________.

Quant aux faits dénoncés le 4 février 2020, la procureure a dénié un intérêt à poursuivre au motif que les drapeaux en cause avaient par la suite été restitués à T.________.

C. Par acte du 8 juin 2020, T.________ a interjeté recours contre l’ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’une enquête pénale soit ouverte à l’encontre de H.________.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé.

Dans ses déterminations du 4 août 2020, H.________ a conclu au rejet du recours (P. 21).

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des

recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.

385.

al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, le recours de T.________ est recevable.

2.

2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du

6.

juillet 2017 consid. 3.3).

2.2

Aux termes de l’art. 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d’une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l’actif cédé dans un concordat par abandon d’actif ou l’aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d’usage, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 139 ch. 1 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Conformément à l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.3

Dans le cas présent, s’agissant des faits dénoncés le 18 décembre 2019, on ne peut suivre l’appréciation du Ministère public lorsqu’il considère que le litige entre parties avait un aspect civil principal et qu'en tout état de cause, les loyers ayant été finalement réglés, il n'y avait aucun intérêt public à poursuivre pénalement l’intimé. En effet, comme le soutient le recourant, les frais accessoires sont couverts par le droit de rétention (ATF 111 II 71, JdT 1987 II 67). Or, dans ses déterminations du 4 août 2020, l'intimé n'établit pas que lesdits frais, réclamés à hauteur de 4'835 fr. 05, auraient aussi été éteints. Il se contente de refaire le litige civil qui oppose les parties. Il ne conteste toutefois pas que l’entier du montant justifiant le blocage des véhicules n’avait pas été réglé lorsqu’il en a disposé. Enfin, et contrairement à ce qu’affirme l’intimé, la question de l’application de l’art. 52 CP se posera plus tard. A ce stade, les conditions de l’art. 169 CP paraissent réalisées, ce qui justifie l’ouverture d’une instruction pénale. Le recours doit être admis sur ce point et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle porte sur le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.

S’agissant en revanche des faits dénoncés le 4 février 2020, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il soutient qu'à partir du moment où l'intimé avait emporté des drapeaux lui appartenant, un vol avait bel et bien été commis. En effet, il résulte des déclarations de l'intimé (PV aud. 2, R 3) que les drapeaux du recourant se trouvaient sur des mâts qui lui appartenaient et qu'il avait restitués ceux-ci le 5 mars 2020. On ne voit pas dans ce comportement une intention de s'approprier indûment ces drapeaux. Le fait qu'ils aient été restitués au recourant le jour de l'audition de l'intimé n'y change rien. S’agissant de la remise en état du terrain aux endroits où se trouvaient les embases de fixation des mâts, l’intimé a déclaré – sans que le recourant ne le conteste – que lesdites embases avaient été mises en place par un précédent locataire qui ne les avait pas enlevées lorsque l’intimé s’était installé dans les locaux en 2010, raison pour laquelle il les avait laissées lorsqu’il avait récupéré ses mâts pour drapeaux (PV aud. 2, R. 3). D’ailleurs, il ne figure au dossier aucune mise en demeure du recourant, pour la restitution des drapeaux ou la remise en état du terrain, et qui serait demeurée vaine. Partant, le recours sur ce point est mal fondé et doit être rejeté.

4.

En définitive, le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance attaquée est annulée en tant qu’elle porte sur le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art.

169.

CP) et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant à concurrence d’un tiers, soit 256 fr. 70, et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus (art. 428 al.

1.

et 4 CPP).

T.________ qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à savoir pour les frais qu’il a engagés pour l’exercice de ses droits de procédure en deuxième instance. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. Au vu du mémoire produit, la pleine indemnité sera fixée sur la base d’une activité d’avocat de trois heures au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires, de 900 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui donne 988 fr. 70 au total, somme arrondie à 989 francs. Partant, l’indemnité réduite (2/3) allouée s’élève au montant arrondi de 659 francs.

L’indemnité allouée à T.________ sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec la part des frais de la procédure de recours mis à sa charge, de sorte que le solde dû par l’Etat à T.________ s’élève en définitive à 402 fr. 30 (CREP 14 février 2018/120 consid. 6; CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et la réf. citée).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 28 mai 2020 est annulée en tant qu’elle porte sur l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par un tiers, soit 256 fr. 70 (deux cent cinquante-six francs et septante centimes), à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs) est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge de T.________, par 256 fr. 70 (deux cent cinquante-six francs et septante centimes), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, un solde de 402 fr. 30 (quatre cent deux francs et trente centimes) étant dû par l'Etat à T.________. VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yvan Henzer, avocat (pour T.________), - M. H.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: