PE20.000788
CREP 156 2020-03-06
6 mars 2020Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 156. PE20.000788-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 386 al...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
156.
PE20.000788-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 mars 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 février 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.000788-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 6 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 7 janvier 2020 par X.________ à l’encontre de [...] pour dommages à la propriété et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
353.
2.
Par acte du 14 février 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation.
3.
Par courrier du 20 février 2020, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti à la recourante un délai au 12 mars suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
4.
Par courrier recommandé remis à la poste le 28 février 2020, X.________ a déclaré que, considérant que « la justice n’est qu’humaine » et qu’ « il pourrait apparaître que la vérité ne ressorte pas », elle « ne donn[ait] pas suite à cette affaire ».
5.
Il y a lieu de considérer, au vu de ce courrier, que la recourante n’entend pas verser l’avance de frais requise et retire son recours. Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
6.
Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cents vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: