PE20.000791
CREP 189 2020-03-11
11 mars 2020Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 189 PE20.000791-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 310 CPP Statuan...
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TRIBUNAL CANTONAL
189
PE20.000791-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 mars 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2020 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.000791-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 13 janvier 2020, Z.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de différents magistrats et collaborateurs de la Chambre patrimoniale cantonale et de la Cour d’appel civile pour escroquerie, « imposture », « usurpation de fonction de juge » et usure. Il contestait en
351
substance un arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 3 décembre 2019, déclarant irrecevable l’appel qu’il avait interjeté contre le prononcé rendu le 19 août 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le divisant d’avec R.________, reprochant en particulier à l’autorité d’avoir rejeté certains de ses arguments ou requêtes, ce qui lui aurait causé un préjudice financier.
B. Par ordonnance du 7 février 2020, considérant qu’il apparaissait d’emblée qu’aucune des infractions pénales dénoncées par Z.________ n’était réalisée, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. a) Par acte du 18 février 2020, Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale. Il a en outre produit six pièces.
b) Par avis du 24 février 2020, la direction de la procédure a imparti à Z.________ un délai au 16 mars suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 6 mars 2020, Z.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Le recourant reproche en substance au Ministère public d’avoir considéré qu’aucune infraction n’apparaissait réalisée. Il fait valoir que le prononcé rendu le 19 août 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale violerait l’art. 43 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02) et que les membres de la Cour d’appel civile auraient, dans l’arrêt rendu par cette autorité le 3 décembre 2019, « intentionnellement et systématiquement écarté de l’instruction » tous ses allégués.
3.2
Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du
21.
décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir.
3.3
En l’espèce, le recourant s’en prend à des magistrats et collaborateurs de l’Ordre judiciaire vaudois qui sont intervenus dans une procédure civile. Force est de constater, avec le Procureur, qu’il ne fournit pas le moindre élément quant à la commission par ces personnes
d’infractions pénales, de sorte qu’il ne ressort de sa plainte aucun soupçon suffisant laissant présumer qu’une infraction ait pu être commise. En déposant plainte à l’encontre de ces magistrats et collaborateurs, le recourant utilise à tort la voie pénale pour contester des décisions civiles, qui peuvent pourtant être contestées par des voies de droit spécifiques.
Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis et qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
550.
fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 février 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________.
IV. Les frais mis à la charge de Z.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Z.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: