PE20.001274
CREP 524 2020-07-06
6 juillet 2020Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 524 PE20.001274-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 263 al. 1 let. d CPP Stat...
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TRIBUNAL CANTONAL
524
PE20.001274-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 juillet 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2020 par P.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 16 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.001274-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 4 janvier 2020, P.________ a déposé une plainte pénale pour le vol, commis le même jour, d’une montre de marque T.________ modèle « [...]» qu’il avait laissée, avec sa boîte et sa carte de garantie, dans son véhicule au parking souterrain de la Paix à Montreux.
351
Les investigations de la police ont permis d’établir que l’auteur de ce vol était K.________ et qu’il entendait revendre cette montre à B.________ (déféré séparément). Ce dernier, avant de l’acquérir, l’avait amenée dans un magasin spécialisé dans l’achat et la revente de montres de luxe pour faire estimer sa valeur. Ce magasin avait cependant été averti par P.________, de sorte que lorsque B.________ est venu lui présenter la montre, l’un des employés de ce magasin, D.________, l’a identifié et a appelé la police.
Cette montre a été saisie par les inspecteurs avec sa boîte et une carte de garantie qui mentionne les numéros de référence [...] s’agissant de la montre et [...] s’agissant de la boîte. Selon cette carte, la montre aurait été vendue le 26 juin 2009 par la boutique allemande T.________ sise [...] à Munich.
Après avoir examiné les photos que la police lui avait transmises, la société T.________ SA a indiqué n’avoir trouvé aucune trace du numéro de boîtier et de référence de la montre précitée dans ses systèmes informatiques. Elle a ajouté que ces numéros n’avaient jamais été enregistrés dans le centre de réparation de l’une de ses filiales et que cette montre n’avait été ni livrée ni facturée par ses soins. En outre, la carte de garantie qui l’accompagnait semblait incohérente et le tampon qui figurait sur celle-ci semblait contrefait puisque la boutique dont il faisait mention n’avait été ouverte qu’en 2013 et qu’il était différent de son tampon officiel. Les autorités allemandes ont confirmé aux inspecteurs que la boutique en question n’avait été ouverte qu’en 2013, que la carte de garantie ne correspondait pas à une carte authentique et que cette montre n’était pas signalée volée en Allemagne. Ces éléments ont conduit les inspecteurs à considérer que la montre dérobée à P.________ était une contrefaçon, tout en précisant que seul l’examen approfondi d’un expert pourrait le confirmer (rapport du 14 avril 2020, dossier B, pièce 4, pp. 1011).
Par ordonnance du 12 mai 2020, cette affaire (PE20.006266) a été jointe à la présente enquête qui a été ouverte antérieurement contre K.________ pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
B. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Procureur a ordonné le séquestre de la montre susmentionnée. En se fondant sur les éléments ressortant du rapport de police du 14 avril 2020, il a retenu qu’il s’agissait d’une contrefaçon et qu’elle devrait être confisquée (art. 263 al. 1 let. d CPP).
C. Par acte daté du 22 juin 2020, adressé le 24 juin suivant, P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en requérant la mise en œuvre d’une expertise.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: CR CPP, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 30 avril 2020/312; CREP 5 février 2020/88).
2.
2.1 Dans son recours, P.________ indique qu’il aurait acheté sa montre à une personne dénommée [...]. Il ajoute qu’il aurait fait estimer la valeur de cet objet auprès d’un magasin spécialisé qui aurait souhaité l’acquérir. D’autre part, la police ne lui aurait jamais présenté la montre qu’elle avait saisie, de sorte que le recourant estime ne pas être en mesure de confirmer qu’il s’agit de la sienne. Finalement, P.________ requiert qu’une expertise soit mise en œuvre parce qu’il ne saurait « plus qui croire pour finir ».
2.2 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art.
197 al. 1 CPP).
Le séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, est une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. Ce type de séquestre consiste en la confiscation de biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 263 CPP).
2.3 En l’espèce, bien que son acte soit intitulé « recours », P.________ se contente de demander une expertise au Procureur sans soulever de moyen ni prendre formellement de conclusion en levée de séquestre. D’autre part, au vu des éléments ressortant du rapport de police établi le 14 avril 2020, en particulier des informations fournies par la société T.________ SA (dossier B, pièce 4, pp. 10-11), il existe, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants laissant penser que la montre T.________ saisie par la police est une contrefaçon. Ces éléments, repris par le Procureur dans sa motivation, n’ont au demeurant pas été remis en cause par le recourant. On relèvera encore qu’il s’agit bien de la montre que le plaignant a déclaré s’être fait dérober, puisque l’une des photos qui figuraient sur son téléphone portable présentait la même carte de garantie que celle saisie par les inspecteurs (cf. dossier B, PV aud. n. 3 avec ses annexes).
Partant, en raison de son origine probablement délictueuse, il est très vraisemblable que cette montre soit confisquée. Les conditions d’application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP étant remplies, c’est à juste titre que le Ministère public en a ordonné le séquestre.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 16 juin 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance du 16 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - M. D.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: