PE20.001395
CREP 561 2020-09-24
24 septembre 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 561 PE20.001395-//DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 385 CPP S...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
561
PE20.001395-//DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 septembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2020 par M.________ (alias J.________) contre le prononcé rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.001395-//DSO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 6 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné M.________ à une peine privative de liberté de 180 jours pour faux dans les titres et séjour illégal, a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 15 septembre 2014 par le
351
Tribunal régional du Jura bernois-Seeland et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à sa charge.
B. Par prononcé du 2 juillet 2020, considérant que l’opposition à cette ordonnance formée le 2 juin 2020 par M.________ sous son alias J.________ était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré celle-ci irrecevable (I), a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution de délai contenue dans la déclaration d’opposition (II), et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C. a) Par acte du 10 juillet 2020 adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, M.________, sous son alias, a déclaré faire « opposition contre la disision du 2 juillet 2020 » en ces termes:
« Comment on pûet me condanet faut dans les titres et moi j’ai rien fait de faut papier et de puit 2011 que mon nom et J.________ et le conton de Vaud qui a occupé de moi depuit 1994 moi je fait une opposition pour expiliqué la situation ».
b) Le 13 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a informé M.________ qu’il transmettait son dossier à la Chambre de céans.
c) Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 4 juin 2020/420; CREP 30 mai 2020/428).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 1a ad art. 385 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 1a ad art. 385 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: CR CPP, op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2; CREP 22 juin 2020/487; CREP 30 avril 2020/312).
1.3 En l’espèce, l’acte ne contient aucune argumentation, ni conclusion, le recourant se bornant, si tant est qu’on le comprenne, à contester s’être rendu coupable de faux dans les titres. Cet écrit ne permet dès lors pas de comprendre quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al.
1 CPP.
Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. consid. 1.2 supra).
2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de M.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. M.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: