PE20.001551
CREP 653 2020-08-21
21 août 2020Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 653. PE20.001551-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
653.
PE20.001551-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 août 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2020 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.001551-LAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour mise en danger de la vie d’autrui et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
353.
discernement ou de résistance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prénommé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a arrêté les honoraires de Me X.________, défenseur d’office du prénommé, à 543 fr. 45, débours et TVA compris (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
2.
Par acte du 6 août 2020, Me X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, contestant le montant de l’indemnité d’office qui lui avait été allouée.
Par ordonnance rectificative du 7 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a corrigé l’ordonnance rendue le 16 juillet 2020 en ce sens que les honoraires de Me X.________ ont été arrêtés à 950 fr. 55 (I) et a confirmé la décision pour le surplus (II), le prononcé rectificatif étant rendu sans frais (III).
3.
Par courrier du 7 août 2020, Me X.________ a déclaré retirer son recours.
4.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre à au recourant doit être fixée à 90 fr., correspondant à une demiheure d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 1 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 7 fr. 10, soit un total arrondi de 99 francs, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 99 fr. (nonante neuf francs) est allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me X.________, avocat, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: