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Décision

PE20.001796

CREP 262 2020-04-03

3 avril 2020Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 262 PE20.001796-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 avril 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 144 et 303 CP; 310 CPP...

Source vd.ch

En fait:

A. X.________, commerçant, loue des locaux à [...]. Il est en conflit récurrent avec ses voisines F.________ et G.________ au sujet des animaux de celles-ci et de la servitude de passage en leur faveur. X.________ a admis qu'il avait déposé à divers endroits des appareils à ultra-sons censés faire fuir les animaux et qu'il avait écrit sur un panneau à côté de 351 l'un d'eux: « Avis!!! Si vous retouchez à cet appareil…. Je flingue vos chats… » (P. 6).

La chatte S.________, propriété de F.________ et G.________, aurait disparu depuis le 27 septembre 2019. Ces dernières n'auraient cessé de la chercher depuis lors, notamment en apposant des affichettes dans la commune de [...], toutefois sans succès.

Le 17 décembre 2019, X.________ s'est présenté au poste de gendarmerie d'Yverdon-les-Bains pour aviser qu'il avait trouvé dans un de ses locaux la dépouille d'un chat qu'il supposait être celui de ses voisines. Il a expliqué qu'il ne souhaitait pas le leur annoncer lui-même compte tenu de leurs relations difficiles. Au cours de son audition du 22 janvier 2020, X.________ a ajouté que la chatte aurait commis plusieurs dégradations dans le local concerné.

Dans le cadre de sa mission d'intermédiaire, le sergent Z.________, répondant de la Police de proximité de la Police cantonale vaudoise, s'est présenté au domicile de F.________ et G.________ le 23 décembre 2019 pour les informer des circonstances de la mort de leur animal. La tentative d'un règlement à l'amiable quant aux dommages causés par la chatte a échoué.

Le 26 décembre 2019, F.________ et G.________ ont déposé plainte contre X.________, en lui reprochant d'avoir volé, séquestré et maltraité leur chatte S.________.

Au cours de son audition du 22 janvier 2020, X.________ a contesté avoir enfermé volontairement la chatte. Il a déclaré qu'il ne se rendait pas souvent dans tous ses locaux, dont certains étaient par ailleurs fermés avec des portes, et que ce n'est qu'en sentant une mauvaise odeur qu'il avait découvert l'animal mort depuis deux ou trois jours à son avis. A cette occasion, il a déposé plainte contre F.________ et G.________ pour dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse.

B. Par ordonnance du 7 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a dit qu'il n'entrait pas en matière sur les plaintes pénales déposées de part et d'autre (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

S'agissant de la plainte déposée par F.________ et G.________, le Procureur a retenu qu'il était possible que la chatte se soit introduite dans les locaux de X.________ sans que celui-ci s'en aperçoive et que les éléments recueillis ne permettaient pas d'établir le contraire, de sorte qu'aucune infraction en lien avec la mort de la chatte ne pouvait lui être imputée.

S'agissant de la plainte déposée par X.________, le Procureur a retenu que F.________ et G.________ étaient légitimées à penser que leur voisin avait pu volontairement laisser leur chatte mourir de faim et de soif, si bien que la condition subjective de l'infraction de dénonciation calomnieuse de vouloir déposer plainte contre une personne qu'on sait innocente n'était pas réalisée. Quant aux dégâts causés par la chatte, le Procureur a considéré qu'il n'existait aucun élément permettant de penser que F.________ et G.________ avaient volontairement envoyé l'animal chez le plaignant, si bien qu'elles ne pouvaient pas en être tenues pour responsables puisque l'infraction de dommages à la propriété par négligence n'était pas punissable.

C. Par acte du 21 février 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à la poursuite de la procédure contre F.________ et G.________.

Le 2 mars 2020, X.________ a produit une version corrigée de son recours du 21 février 2020, en indiquant que ce dernier avait été rédigé à la va-vite compte tenu du court délai à respecter.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit:

1.

Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art.

393.

al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

En revanche, l'acte corrigé du 2 mars 2020 est irrecevable, car déposé hors délai. Cela ne prête toutefois pas à conséquence puisque les motifs du recours du 21 février 2020 sont suffisamment compréhensibles.

2.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3.

3.1

Le recourant conteste les motifs invoqués par le Ministère public pour retenir que ses voisines ne se sont pas rendues coupables de dénonciation calomnieuse. Il soutient que cela fait deux ans que F.________ et G.________ tenteraient de lui nuire en communiquant des renseignements erronés au propriétaire de ses locaux, à la gérance et à la commune, qu'il a certes posé des appareils à ultra-sons pour faire fuir les animaux, mais qu'il ne les aurait pas maltraités, et que ses voisines auraient commis divers actes malveillants à son encontre.

3.2

L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera punie d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (TF 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 3.1.1).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1; CREP 30 septembre 2014/710).

3.3

En l'espèce, comme exposé ci-dessus, l'infraction de dénonciation calomnieuse est une infraction intentionnelle, ce qui signifie que l'auteur de la plainte doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Or, dès lors que les relations entre le recourant et ses voisines sont conflictuelles depuis plusieurs années, que le recourant a même placardé un avis selon lequel il tuerait les chats de ses voisines si celles-ci s'avisaient de retoucher à l'appareil à ultra-sons qu'il avait déposé pour faire fuir leurs animaux et que les plaignantes ont appris, par l'intermédiaire du sergent Z.________, que leur chatte était probablement morte de faim et de soif, enfermée dans un des locaux du recourant, on ne saurait considérer que celles-ci ont déposé plainte contre le recourant en sachant qu'il était innocent.

L'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étant pas réalisé, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

4.

4.1

Le recourant fait valoir que la chatte S.________ aurait commis des dégâts en laissant des poils et des déjections à divers endroits de ses locaux et que ses voisines devraient payer pour la remise en état.

4.2

Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.

4.3

En l'espèce, le fait que la chatte S.________ ou n'importe quel autre chat du voisinage ait causé des dégâts dans les locaux du recourant, sans volonté de leurs propriétaires, n'est pas répréhensible pénalement. Si le recourant veut obtenir des dommages et intérêts pour les dommages

causés, il peut agir par la voie civile contre le détenteur de l'animal qui n'aurait pas surveillé celui-ci avec toute l'attention commandée par les circonstances, conformément à l'art. 56 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 février 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Mme F.________, - Mme G.________,

- Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: