PE20.002669
CREP 510 2020-06-29
29 juin 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 510 PE20.002669-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Magnin ***** Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le...
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TRIBUNAL CANTONAL
510
PE20.002669-JUA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 juin 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Magnin
*****
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2020 par H.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 16 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.002669-JUA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 14 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H.________ pour incitation au séjour illégal à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr.,
351
convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
En temps utile, H.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Le 8 mai 2020, le Ministère public a, sous pli recommandé, adressé à H.________ une citation à comparaître à l’audience du 15 juin 2020. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure en cas d’opposition, soit notamment la mention suivante: « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ».
Le 15 juin 2020, H.________ a fait défaut à l’audience.
B. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Ministère public, considérant que l’opposition devait être réputée retirée en raison du défaut de H.________ à l’audience du 15 juin 2020, a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 14 février 2020 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III).
C. Les 18 et 22 juin 2020, H.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit:
1.
1.1
La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393.
ss CPP (Riklin, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 février 2018/150).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2
En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant explique qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 15 juin 2020 parce qu’il s’était trompé lorsqu’il avait inscrit la date dans son agenda, mettant la date du 22 juin 2020. Il ajoute qu’il était prêt et que les fiches étaient dûment remplies, mais que les événements actuels (Covid-19; fermeture de son restaurant) l’ont perturbé et qu’il traverse, avec sa famille, une situation difficile. Il confirme en outre avoir bien reçu la citation à comparaître du 8 mai 2020.
2.2
Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 142 IV 158, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301).
Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1; ATF 127 I 213 consid. 3a; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art.
355.
CPP et les réf. citées).
2.3
En l’espèce, H.________ admet avoir reçu la citation à comparaître du 8 mai 2020, mais explique son défaut à l’audience par une erreur de retranscription de la date de celle-ci dans son agenda et par la situation sanitaire actuelle particulière. Il ne conteste par ailleurs pas avoir été informé des conséquences d’une absence non excusée. A cet égard, on relèvera que la citation à comparaître contenait un rappel de la teneur de l’art. 355 al. 2 CPP et, partant, des conséquences d’un éventuel défaut. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu de donner suite au mandat de comparution, sous peine de voir son opposition considérée comme retirée. Enfin, l’absence relève d’une simple erreur de retranscription de la part de l’intéressé et non d’un cas de force majeure ou d’une impossibilité objective, de sorte qu’elle ne saurait être valablement excusée. Le fait que le recourant traverse actuellement une période difficile, quand bien même celle-ci pourrait découler de la crise sanitaire actuelle, ne permet nullement de retenir que tel pourrait être le cas.
Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a constaté le défaut à l’audience de H.________ et que son opposition devait être considérée comme retirée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juin 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. H.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. la Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: