PE20.002736
CREP 407 2020-05-28
28 mai 2020Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 407. PE20.002736-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun ****...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
407.
PE20.002736-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 mai 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2020 par V.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.002736-JMU, la Chambre des recours pénale considère:
E n f a i t et en droit:
1.
a) Dans sa plainte du 3 février 2020, complétée le 28 février 2020, V.________ reproche à [...] d'avoir tenu lors de son audition au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le 30 janvier 2020, dans le cadre de l'enquête PE19.015580-JMU, des propos attentatoires à son honneur. En particulier, V.________ reproche à [...] d'avoir déclaré qu'elle faisait du bruit jusqu'à passé minuit dans l'immeuble, qu'elle l'avait 351 dénoncé pour l'histoire de la porte et qu'elle laissait son moteur de voiture tourner devant l'immeuble.
b) Par ordonnance du 14 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
2.
a) Par acte du 22 avril 2020, V.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale.
b) Par courrier du 25 mai 2020, V.________ a indiqué "qu'après réflexion", elle ne désirait pas "poursuivre [sa] plainte". Elle a demandé le remboursement de l'avance de frais par 550 francs.
3.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L'avance de frais versée par la recourante lui sera donc restituée.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'avance de frais versée par la recourante, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), lui est restituée. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme V.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: