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Décision

PE20.003417

CREP 193 2020-03-11

11 mars 2020Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 193 PE20.003417-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Pilet ***** Art. 221 al. 1 let. a CCP Statuan...

Source vd.ch

En fait:

A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois conduit une instruction pénale contre K.________, ressortissant [...], né le [...] 1989.

En substance, il lui est reproché d'avoir, le 8 février 2020, dérobé une valise appartenant à P.________ – dont la valeur du contenu,

351

comprenant des bijoux, a été estimée à 120'000 fr. – dans le TGV [...]-[...]. Il lui est par ailleurs reproché d’avoir, le 18 février 2020, dans le magasin T.________ à [...], dérobé une casquette d’une valeur de 69 francs. Il lui est enfin reproché d’avoir, le 23 février 2020, dans le train ralliant [...] à [...], dérobé la valise de J.________ avant de la fouiller et de s’approprier notamment l’argent et les différentes cartes qui s’y trouvaient.

A ce stade, K.________ est prévenu de vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 ad 172 ter CP).

K.________ a été appréhendé le 24 février 2020. L'audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le jour même.

B. Le 25 février 2020, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, à raison des risques de fuite et de réitération.

A l’audience du 26 février 2020, K.________ a conclu au rejet de la demande du Ministère public et à sa libération immédiate, considérant l’absence de soupçons suffisants et niant l’existence de tout risque de fuite et de récidive, et subsidiairement à ce que la durée de sa détention provisoire soit limitée à une, voire deux semaines.

Par ordonnance du 26 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au

24 avril 2020 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal a retenu les risques de fuite et de réitération. L’autorité a en outre considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ces risques.

C. Par acte du 6 mars 2020, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération soit immédiatement ordonnée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.

222.

et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard, plus particulièrement la constatation des faits figurant dans l’ordonnance querellée, selon laquelle il se trouvait dans le TGV [...]-[...] le 8 février 2020. Il invoque que le compagnon de la victime ne l’a pas reconnu sur les planches photographiques et qu’hormis une bague Hermès appartenant à celle-ci, les autres bijoux retrouvés sur lui ne sont pas à elle. Il prétend que le dossier ne permettrait pas de contredire son affirmation selon laquelle il était à cette date dans le Centre fédéral pour requérants d’asile de [...], qu’il n’aurait fait que fouiller le lendemain la valise qui était abandonnée sur le quai de la gare et qu’il n’y aurait trouvé qu’une bague qu’il a accepté de restituer à sa propriétaire. S’agissant du vol commis dans le magasin T.________ le 18 février 2020, le recourant invoque qu’il ne s’agit pas d’une infraction justifiant une détention provisoire. Quant au bagage de J.________ dérobé le 23 février 2020 dans le train [...]-[...], il conteste être l’auteur dudit vol, soutenant à nouveau qu’il aurait trouvé une valise, et non dérobé celle-ci. Au surplus, il fait valoir que le dossier ne permettrait pas de connaître le contenu de cette valise et que, par conséquent, il ne serait pas non plus possible de considérer que ce cas justifierait sa détention provisoire.

2.2

La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV

316.

consid. 3.2; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

2.3

En l’occurrence, s’agissant tout d’abord du vol commis dans le TGV le 8 février 2020 au moment où le train était arrêté en gare de [...], le recourant perd de vue qu’il a été contrôlé ce jour-là, dans cette gare, par le Corps des gardes-frontière et qu’il a également été contrôlé par celui-ci le lendemain dans le train reliant [...] à [...], d’une part, et qu’il a admis ces faits (cf. PV d’audition n° 4, R. 5 et 6), d’autre part. Dans ces conditions, le Tribunal des mesures de contrainte pouvait retenir que le recourant avait été dans le train en cause plutôt que dans le Centre fédéral pour requérants d’asile de [...]. Quant au fait que le compagnon de la victime n’a pas pu reconnaître le recourant sur les planches photographiques, les auteurs du rapport d’investigation du 25 février 2020 (P. 10) admettent que la photographie du recourant qui y figurait ne reflétait pas son physique actuel, car celui-ci avait passablement maigri depuis la prise de vue. Or, dans sa description du voleur potentiel, le compagnon a mentionné que celui-ci était un jeune homme d’origine étrangère, plutôt maigre, chétif et de petite taille (cf. PV d’audition n° 2, R. 5), et le recourant ne fait pas valoir que cette description ne peut pas lui correspondre. Enfin, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’il a été contrôlé le 9 février 2020 dans le train par le Corps des gardes-frontière, à 03h25, il était en possession d’une bague Hermès appartenant à la plaignante et contenue dans la valise volée. Or, entendu par la police le 24 février 2020, le recourant a d’abord déclaré que les bijoux saisis sur lui lui appartenaient, avant de dire que la bague en cause appartenait à sa mère, pour revenir sur ses déclarations après que les enquêteurs lui eurent rappelé qu’il avait signé le 9 février 2020, avant d’être relâché, une déclaration aux termes de laquelle il renonçait aux bijoux saisis sur lui. Il a alors déclaré qu’il avait trouvé la bague en cause dans une valise ouverte, qui était en gare, plus précisément en face du centre « [...] », et ce le 8 février 2020, jour du vol (cf. PV d’audition n° 4, R. 7 à 9). Or, lors de son audition d’arrestation, le même jour, il a déclaré qu’il avait vu cette valise à cet endroit pendant trois jours (cf. PV d’audition n° 5, l. 28-29), alors que ce fait est impossible puisqu’avant qu’il ne la « fouille » le 8 février 2020, ledit bagage n’est pas resté trois jours à l’abandon, ayant été dérobé le même jour.

En outre, les incohérences et contradictions dans les déclarations du recourant concernent également les deux autres cas reprochés. Ainsi, s’agissant du vol perpétré chez T.________, le recourant a d’abord nié avoir volé la casquette, prétendant l’avoir essayée et être sorti en oubliant qu’il l’avait sur la tête (cf. PV d’audition n° 5, l. 50-52), avant d’admettre avoir essayé de la dérober (cf. PV d’audition TMC du 26 février 2020, l. 37). De même, invité à préciser d’où provenait l’argent qui lui avait permis de faire précédemment un achat de 500 fr. dans ce même magasin, le recourant a dit qu’il ne savait pas, avant de dire que ce n’était pas lui qui avait fait cet achat, mais un ami (cf. PV d’audition n° 4, R. 11 et 13). Enfin, s’agissant du vol de la valise de J.________, ressortissant de [...], le recourant a d’abord prétendu que celle-ci était à la gare, qu’il avait juste regardé à l’intérieur mais qu’il n’y avait rien. Il n’a toutefois donné aucune explication crédible justifiant le fait qu’il avait été trouvé en possession dudit bagage en ville de [...], que des livres sterling se trouvaient dans les poches de son pantalon et qu’il était également en possession d’un abonnement de ski de la station des [...] ainsi que d’une carte d’assurance-maladie au nom de J.________ (cf. PV d’audition n° 3, R.

18.

à 27). Puis, le lendemain, il a déclaré qu’il avait trouvé la valise sur la place de la gare, qu’il voulait prendre les habits qui s’y trouvaient et que ce sont les policiers qui avaient mis les affaires précitées dans ses poches, pour ensuite admettre qu’il y avait trouvé des habits et de l’argent (cf. PV d’audition n° 4, R. 12 et 13). Confronté aux déclarations du mécanicien du train qui l’avait vu descendre de celui-ci avec la valise litigieuse, le recourant a déclaré que c’était un menteur (cf. PV d’audition n° 4, R. 12) et que ce n’était pas vrai (cf. PV d’audition n° 3, R. 22).

Par ailleurs, le vol étant un crime (art. 139 ch. 1 CP en lien avec l’art. 10 al. 2 CP), il est indifférent que l’un des vols ait porté sur un élément patrimonial de faible valeur (art. 172 ter CP). Quant au vol de la valise de J.________, s’il est vrai que le dossier ne permet pas de définir exactement le montant des valeurs et objets dérobés, il est manifeste que l’auteur, en visant la valise d’un touriste étranger de passage en Suisse, ne visait pas un élément de faible valeur (Dupuis et alii., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 3 ad art. 172 ter CP). Au demeurant, si le vol par métier était pris en compte – ce qui n’est pas le cas à ce stade mais pourrait être envisageable –, l’art. 172 ter CP ne serait plus applicable (art. 172 ter al. 2 CP).

Ainsi, au vu des éléments précités, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de très forts soupçons de culpabilité d’avoir commis les infractions reprochées.

3.

3.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il invoque notamment que s’il a certes acheté un billet pour [...], c’était pour rendre visite à un ami, mais qu’il avait l’intention de rentrer en Suisse.

3.2

Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).

3.3

En l’espèce, il est manifeste que le recourant, requérant d’asile d’origine algérienne et sans attache avec la Suisse, risque de quitter le pays ou de disparaître dans la clandestinité s’il est libéré, pour échapper aux conséquences de ses actes et aux poursuites pénales. Sa déclaration de rester à disposition des autorités pénales suisses ne présente à cet égard aucune garantie sérieuse. Par ailleurs, il aurait auparavant séjourné en [...], dans la région [...], et était en possession d’un billet de train à destination de[...] lors de son interpellation.

Il s’ensuit que le risque de fuite est réalisé. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 221 CPP), l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison du risque de réitération, que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu.

Par ailleurs, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît susceptible de contenir le risque de fuite constaté. Le recourant n’en propose du reste pas à l’appui de son recours.

4.

Au vu de la nature des faits reprochés au recourant, constitutifs à ce stade de vol et de vol d’importance mineure, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 24 avril 2020. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). Au surplus, afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP).

5.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

Le défenseur d'office du recourant a produit une liste d'opérations faisant état d'une activité de 4 heures et 30 minutes pour la procédure de recours. Au vu du recours et de la nature de la cause, elle sera réduite à 2 heures et 30 minutes, à savoir 2 heures pour la rédaction du recours et 30 minutes pour l’analyse de l’ordonnance querellée, le courrier d’accompagnement au Tribunal cantonal et le courriel au Ministère public.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art.

422.

al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. (2.5 h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 9 fr.,

plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à 494 fr. 35 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 février 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trentecinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par

494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christian Chillà, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord-vaudois, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: