PE20.003487
CREP 278 2020-04-10
10 avril 2020Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 278 PE20.003487-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 avril 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 180 CP, 310 CPP Statu...
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TRIBUNAL CANTONAL
278
PE20.003487-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 avril 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 180 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2020 par A.L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.003487-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 20 février 2020, A.L.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre son futur ex-époux, B.L.________, en lui reprochant de lui avoir dit, le 28 novembre 2019, après avoir traité leur fille de menteuse et de manipulatrice: « prépare-toi à garder ta fille vers toi pour les vacances parce que je vais 351 lui démonter la tête ». La plaignante a indiqué avoir été effrayée par ces propos qui menaçaient directement l’intégrité corporelle de leur fille.
B. Par ordonnance du 6 mars 2020, la Procureure a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 16 mars 2020, A.L.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat.
Le 7 avril 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de nonentrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
La recourante reproche en substance à la Procureure d’avoir considéré que l’art. 180 CP ne trouvait pas application lorsque l’auteur menaçait de s’en prendre à l’un des proches de la victime. Dans la mesure où B.L.________ aurait menacé de « démonter la tête » de leur fille et qu’elle aurait été effrayée par ces propos, la recourante estime que la Procureure aurait dû entrer en matière sur sa plainte et donner suite à sa requête tendant à l’audition d’un témoin.
3.2
Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la réf. cit.). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 et les réf. cit.).
L’événement préjudiciable annoncé peut viser un bien juridiquement protégé appartenant à celui qui est visé par la menace, mais également à l’un de ses proches, à un tiers, voire même à l’auteur de l’atteinte, pour autant que l’atteinte soit de nature à effrayer son destinataire. L’art. 180 CP peut donc viser aussi les cas où l’auteur annonce qu’il va porter atteinte à ses jours ou se mutiler lui-même. En outre, la loi n’exige pas une relation particulière entre la personne à qui les menaces sont adressées et celle chez qui le préjudice évoqué doit se réaliser (Stoudmann, in: Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP).
3.3
En l’espèce, dans sa plainte, la recourante reproche à B.L.________ de lui avoir déclaré: « prépare-toi à garder ta fille vers toi pour les vacances parce que je vais lui démonter la tête ». La Procureure a refusé d’entrer en matière sur cette plainte en retenant qu’elle ne voyait pas en quoi ces propos constituaient une menace à l’endroit de la recourante et qu’aucune autre infraction ne semblait pouvoir être retenue.
Cette motivation n’est pas claire. Elle ne permet pas de comprendre si la Procureure a exclu l’application de l’art. 180 CP au motif que la personne visée n’était pas la recourante, mais sa fille, ou si elle a considéré que les propos litigieux n’étaient pas de nature à effrayer la recourante. Quoi qu’il en soit, dans les deux hypothèses, l’ordonnance litigieuse ne saurait être confirmée. D’une part, comme indiqué ci-dessus, l’annonce de la part de l’auteur de s’en prendre à un tiers peut constituer une menace au sens de l’art. 180 CP. D’autre part, si la Procureure a examiné les effets de ces propos sur la recourante, qui serait alors visée par les menaces, elle n’explique pas en quoi ces propos – graves en soi – n’auraient pas alarmé la recourante, contrairement à ce que celle-ci affirme. Il appartient à la Procureure de clarifier ce point.
4.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (deux heures à 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 12 fr., plus la TVA, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total, montant qui sera arrondi à 659 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 mars 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 659 fr. (six cent cinquanteneuf francs) est allouée à A.L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour A.L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: