PE20.003928
CREP 401 2020-06-02
2 juin 2020Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 401. PE20.003928-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 383...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
401.
PE20.003928-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 juin 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 383 al. 2 et 385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2020 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.003928-MLV, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 13 janvier 2020, S.________ a déposé plainte contre [...] pour diffamation. Il lui reproche d’avoir adressé un courrier daté du 18 octobre 2019 à plusieurs présidents d’associations d’équitation dans lequel il était mentionné que l’entreprise du plaignant avait fait faillite et que la date de
353.
la faillite était erronée. S.________ estime que son honneur en tant qu’homme d’affaires a été atteint.
2.
Par ordonnance du 6 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les assertions, quand bien même elles étaient inexactes quant à la date de la faillite de la société du plaignant, n’étaient pas pour autant attentatoires à l’honneur tel que défini par la loi pénale. Il n’y avait donc pas matière à ouvrir une instruction.
3.
Par acte adressé au Ministère public, daté du 16 mars 2020 et remis à la poste le 17 mars 2020, S.________ a formé recours contre cette ordonnance. L’acte est rédigé en allemand et ne contient aucune motivation.
4.
Le 18 mars 2020, le Ministère public a transmis le recours précité ainsi que le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
5.
Par avis du 23 mars 2020, un délai au 15 mai 2020 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), ainsi que pour motiver en français son recours (art. 385 al. 1 CPP).
6.
Le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais et n’a pas transmis de mémoire motivé dans le délai imparti.
7.
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).
8. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).
9. En l'espèce, le recourant n'a pas motivé son recours ni versé les sûretés requises dans le délai imparti au 15 mai 2020, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur son recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
10. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - S.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: