PE20.004351
CREP 210 2020-03-17
17 mars 2020Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 210 PE20.004351-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 mars 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur l...
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TRIBUNAL CANTONAL
210
PE20.004351-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 17 mars 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Glauser
*****
Art. 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2020 par A.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.004351-LAS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.Z.________ notamment pour vol et violation de domicile.
351
A.Z.________ et son frère B.Z.________ sont soupçonnés d’avoir, de concert, pénétré, respectivement tenté de pénétrer dans plusieurs maisons afin d’y commettre des vols, dans la région de [...] et de [...], depuis le 5 mars 2020 à tout le moins.
B.Z.________ est d’ores et déjà mis en cause pour avoir pénétré sans droit, le 6 mars 2020, à [...], chez F.________, et pour avoir pénétré sans droit, le 7 mars 2020, à [...], chez C.________, chez qui il aurait dérobé la somme de 150 francs. Les deux lésés ont reconnu l’intéressé.
Enfin, alors que les frères auraient tenté d’entrer dans une maison sise au chemin de la [...] à [...] le 7 mars 2020, ils auraient pris la fuite à vélo après avoir été repérés par le propriétaire des lieux.
Les deux intéressés ont été appréhendés 7 mars 2020 et ont été entendus par la police et par le Ministère public le lendemain. Ils ont nié les infractions qui leur sont reprochées.
B. a) Le 9 mars 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de A.Z.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.
Le 10 mars 2020, le défenseur d’office de A.Z.________ s’est déterminé sur cette demande et a conclu à son rejet. Il a contesté l’existence de soupçons suffisants de culpabilité contre le prénommé, en faisant valoir que seule une tentative de violation de domicile pouvait être reprochée à celui-ci, que l’habitant du chemin de la [...] à [...] n’avait pas déposé plainte de sorte qu’à ce stade, il ne pouvait pas être poursuivi pour une prétendue violation de domicile à l’encontre de cet habitant, que la procédure portait donc uniquement sur les violations de domicile et du vol dont les plaignants F.________ et C.________ auraient été victimes, infraction pour lesquelles ces plaignants avaient précisé avoir surpris un seul individu chez eux, identifié en la personne de B.Z.________ et non du prévenu. Il a en outre contesté l’existence des risques invoqués par le Ministère public et a proposé des mesures de substitution consistant notamment à se présenter régulièrement à un poste de police et à déposer ses documents d’identité.
b) Par ordonnance du 11 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.Z.________ (I) pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 avril 2020 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal a considéré que des soupçons suffisants de culpabilité existaient contre A.Z.________, dès lors qu’il ressortait du rapport d’investigation de la police du 8 mars 2020 que le 7 mars 2020, un habitant du [...] à [...] avait appelé la police pour signaler que deux individus venaient de tenter d’entrer dans son domicile avant de prendre la fuite à vélo et que le dispositif de police mis en place avait permis l’interpellation quelques minutes plus tard de A.Z.________, qui correspondait au signalement donné, puis de B.Z.________, qui sortait d’une autre propriété et qui avait été identifié comme étant l’auteur d’un vol perpétré le même jour dans la même commune au domicile d’C.________, les billets volés ayant en outre été retrouvés sur lui. La veille, une violation de domicile à [...] avait nécessité l’intervention des forces de l’ordre et B.Z.________ correspondait également au signalement donné par le plaignant. Or, il ressortait des déclarations des prévenus qu’ils étaient restés ensemble durant tout leur séjour en Suisse, ce qui laissait supposer qu’ils avaient agi de concert, même si F.________ et C.________ n’avaient aperçu qu’un seul individu. Enfin, lors de la fouille de A.Z.________, plusieurs objets de valeur dont l’origine n’avait pas pu être déterminée avaient été trouvés. En outre, même si l’habitant du chemin du chemin de [...] à [...] n’avait pas déposé plainte, le vol se poursuivait d’office et il était fortement vraisemblable, au vu du modus operandi des intéressés, qu’ils avaient l’intention de commettre un vol à cet endroit et qu’ils y seraient parvenus s’ils n’avaient pas été mis en fuite.
Le tribunal a retenu un risque de fuite dès lors que le prévenu est un ressortissant roumain sans statut légal et sans attache en Suisse, sa femme et ses enfants vivant en Roumanie, où il aurait également un emploi. Il avait en outre déclaré qu’il avait l’intention de retourner dans ce pays. Il a également retenu un risque de collusion dès lors que l’intéressé contestait les faits, tout comme son frère, avec lequel il était soupçonné d’avoir agi de concert, et l’implication de leur cousin [...] qui les accompagnait durant leur séjour en Suisse devait être clarifiée. En outre, diverses mesures d’instruction visant à déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du prévenu devaient être mises en œuvre, dont l’analyse des données signalétiques, des recherches de traces ADN et de semelles de chaussures ainsi que l’analyse des données téléphoniques des prévenus. Il a enfin exposé qu’aucune mesure de substitution ne permettait de prévenir efficacement la réalisation des risques retenus et que la détention ordonnée était proportionnée dans sa durée et permettrait à la direction de la procédure de mettre en œuvre les mesures d’instruction annoncées.
C. Par acte du 12 mars 2020, A.Z.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222.
et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.Z.________ est recevable.
2.
Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. L’autorité se contenterait de supposer qu’il aurait agi « de concert » avec son frère, alors que F.________ et C.________ n’ont indiqué avoir surpris qu’un seul individu, de sorte qu’aucun élément ne permettrait de supposer qu’il aurait été impliqué d’une quelconque manière. Entendus, les frères auraient indiqué être venus en Suisse pour faire la manche, qu’ils le faisaient dans des villages et se séparaient pour le faire. Il ne pourrait pas non plus être soupçonné d’avoir voulu commettre un vol au domicile de l’habitant du chemin de [...] à [...], faute d’éléments accréditant cette thèse. Il se serait expliqué sur l’origine des bijoux retrouvés en sa possession – qui seraient sans valeur –, il serait notoire qu’aucune quittance n’est délivrée lors de l’acquisition d’objets au marché et il n’aurait jamais été condamné pour vol. Ainsi, l’autorité intimée aurait procédé à une constatation incomplète et erronée des faits et il y aurait lieu de constater qu’aucun soupçon sérieux ne justifie sa mise en détention.
2.1
Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du
17.
juillet 2018 consid. 2.1).
2.2
En l’espèce, il ressort du dossier et plus particulièrement des auditions tant de A.Z.________ que de B.Z.________ qu’ils auraient agi de concert pour faire la manche dans le même village, ce qui expliquerait leur présence. A ce stade très précoce de l’enquête, les soupçons sont toutefois suffisants au vu de l’implication de B.Z.________ pour deux violations de domicile et un vol au préjudice de F.________ et d’C.________, pour retenir également l’implication de A.Z.________, d’autant plus que ce dernier a été appréhendé en possession de bijoux soi-disant achetés dans un marché, la crédibilité de ses explications sur ce point étant douteuses et celles-ci n’ayant du reste pas à être interprétées par le juge de la détention. Avant leur arrestation, les deux intéressés ont de surcroît été mis en fuite par un propriétaire alors qu’ils étaient ensemble, ce qui permet effectivement de supposer qu’ils agissaient parfois de concert, de sorte qu’il ne peut être exclu que A.Z.________ se soit rendu coupable du même genre d’infractions que celles pour lesquelles son frère est mis en cause. Il se justifie dès lors d’attendre les résultats des analyses ADN, des données signalétiques, des traces de semelles et autres contrôles téléphoniques pour déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait suffisamment d’éléments pour justifier la détention de A.Z.________, étant précisé que les risques retenus sont avérés – ce qui n’est du reste pas contesté – et doivent être retenus pour les motifs figurant dans l’ordonnance attaquée et résumés ci-avant sous let. B b). Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à pallier ces risques et la détention ordonnée est à l’évidence proportionnée dans sa durée.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art.
390.
al. 2 CPP) et l'ordonnance du 11 mars 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de A.Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sur la base d’une durée d’activité estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
10.
fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge de A.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mars 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.Z.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.Z.________, par
593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Julie Zryd, avocate (pour A.Z.________), - Ministère public central,
et communiqué à:
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: