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Décision

PE20.004648

CREP 516 2020-07-02

2 juillet 2020Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 516 PE20.004648-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier: M. Cloux ***** Art. 385 CPP Statuant sur le rec...

Source vd.ch

En fait:

A. Une procédure pénale d’office et sur plainte de D.________ a été ouverte le 12 mars 2020 à l’encontre de W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, contrainte sexuelle, viol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants.

351

Il est reproché à W.________ de s’en être pris physiquement à sa compagne D.________ à plusieurs reprises entre le mois de juin 2019 et le 1er mars 2020, de l’avoir forcée à plusieurs reprises à entretenir des rapports sexuels avec lui entre le mois de juillet 2019 et le 1er mars 2020 et de s’être adonné à un trafic de stupéfiants entre le début de l’année 2018 et le 1er mars 2020.

B. Par ordonnance du 12 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a désigné Me Laurent Pfeiffer en qualité de défenseur d’office de W.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

Le Procureur a considéré qu’un cas de défense obligatoire était réalisé, W.________ encourant une peine privative de liberté de plus d’un an et n’ayant pas désigné de défenseur de choix. Il revenait ainsi à la direction de la procédure d’ordonner une défense d’office.

C. Par acte du 19 mai 2020, W.________, agissant personnellement, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu au retrait de la plainte de D.________ au motif que celle-ci n’avait pas ses pleines capacités lorsqu’elle a déposé cet acte et, en substance, à ce qu’il soit mis un terme à l’action pénale à son encontre.

Il n’a pas été demandé au Ministère public de se déterminer.

En droit:

1.

1.1

Selon l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (cf. ég. art. 390 al. 1 CPP). Les exigences de motivation sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP, selon lequel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. La motivation d’un acte de recours doit en effet être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et réf. cit.). L’art. 385 al. 2 CPP ne doit ainsi pas être appliqué pour contourner l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et réf. cit.; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2; CREP 11 mars 2020/188 consid. 1.1; CREP 27 janvier 2020/46 consid. 1.2; CREP 6 juillet 2018/524 consid. 1.2).

Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit.; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).

Le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis; il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur; ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (CREP 12 mai 2020/352 consid. 1.3 et réf. cit.; CREP 14 août 2019/626 consid. 3.2; CREP 26 novembre 2018/914 consid. 1.2).

1.2 En l’occurrence, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et, en substance, le bien-fondé de la procédure pénale ouverte

à son encontre, mais n’expose pas en quoi l’ordonnance querellée devrait être modifiée.

Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, sans que ce vice soit réparable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, fixés à 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour W.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: