PE20.005047
CREP 499 2020-06-24
24 juin 2020Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 499 PE20.005047-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 138 ch. 1, 14...
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TRIBUNAL CANTONAL
499
PE20.005047-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 juin 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 138 ch. 1, 146 al. 1 et 148a CP
Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2020 par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 avril 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE20.005047-SRD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 29 février 2020, X.________, né le [...] 1944, a déposé plainte et s'est constitué partie civile contre J.________, lui reprochant de ne jamais lui avoir remboursé plusieurs sommes d'argent prêtées entre août 2017 et juin 2019, pour un montant total de 68'000 fr., malgré plusieurs relances et la signature d'une reconnaissance de dette.
351
B. Par ordonnance du 9 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
La Procureure a relevé que les parties étaient liées par un contrat de prêt à la consommation, que J.________ n'avait commis aucune infraction et qu'il était loisible à X.________ de faire valoir ses moyens de preuve par la voie civile.
C. Par acte du 14 avril 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que J.________ soit condamnée pour escroquerie et abus de confiance.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. X.________ a versé
550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art.
393.
al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.
3.1
Le recourant soutient en substance que J.________ l'aurait escroqué et aurait abusé de sa confiance et de celle de l'Etat, en jouant d'une prétendue maladie de son fils et en faisant preuve de manipulation.
3.2
3.2.1
Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art.
146.
CP et les réf. citées).
L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).
3.2.2
Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre
rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; ATF 124 IV
9.
consid. 1; ATF 120 IV 117 consid. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).
3.2.3
Aux termes de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
3.3
En l'espèce, dans sa plainte du 29 février 2020, le recourant explique qu'il a rencontré J.________ en 2017 lors d'une soirée entre amis, que celle-ci lui a confié qu'elle avait des problèmes financiers, que, par générosité, il a voulu lui venir en aide financièrement, et qu'il avait été convenu qu'elle le rembourserait petit à petit dès qu'elle aurait trouvé un travail, ce qu'elle n'a jamais fait. Dans son recours du 14 avril 2020, il ajoute que J.________ lui a fait croire que son fils adolescent était atteint d'une maladie dégénérative au fémur l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant, mais qu'il avait commencé à avoir des doutes lorsqu'il avait vu l'adolescent gambader avec des béquilles et qu'il l'avait même croisé alors qu'il faisait du vélo. Il indique aussi que J.________ aurait perçu des prestations de l'aide sociale à Morges et à Lausanne et peut-être également ailleurs.
On peut donner acte au recourant que J.________ a effectivement abusé de sa gentillesse et que le fils de celle-ci ne souffrait vraisemblablement pas d'une maladie dégénérative grave au point qu'il ne pouvait se mouvoir qu'en fauteuil roulant, puisqu'il affirme qu'il a croisé l'adolescent en train de faire du vélo. Mais s'il y a eu tromperie, celle-ci n'en a pas pour autant été astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP. En effet, J.________ n'a procédé à aucune mise en scène subtile, n'a eu recours à aucun procédé raffiné et n'a fait preuve d'aucune rouerie particulière pour endormir la méfiance de sa cible. Si le recourant a prêté une somme totale aussi importante, c'est uniquement parce que J.________ a réussi à l'apitoyer sur son sort et sur celui de son fils. Le recourant indique d'ailleurs lui-même que c'est lui qui a « voulu lui venir en aide financièrement, ceci par générosité ». En outre, le recourant ne prétend pas avoir fait ou même tenté la moindre vérification, ne serait-ce qu'en demandant une attestation médicale, d'autant que les parties ne se connaissaient même pas, ou depuis très peu de temps, lorsque les prêts ont débuté et qu'on peut donc exclure un rapport de confiance préexistant qui aurait dissuadé le recourant de procéder aux mesures élémentaires de prudence que les circonstances lui imposaient. J.________ a certes profité de la situation, mais elle n'a fait montre d'aucun comportement astucieux imperceptible ou difficilement perceptible. L'élément objectif de l'astuce faisant défaut, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière.
Il en va de même s'agissant de l'infraction d'abus de confiance. En effet, la somme totale de 68'000 fr. prêtée à J.________ ne constitue pas une valeur patrimoniale confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, puisque cette dernière a reçu cet argent en espèces pour ellemême pour le paiement d'amendes, d'un leasing de voiture, de vêtements, de chaussures, de loyers, etc. (cf. annexe au PV d'auditionplainte) et non pas en ayant le devoir d'en conserver constamment la contre-valeur, soit en vue de la restituer, soit en vue de la transférer à un tiers, et que les affectations de ce montant ne permettaient pas l'obtention d'une contre-valeur équivalente pouvant servir de garantie au prêt consenti.
Quant à l'argument du recourant selon lequel J.________ aurait obtenu des prestations de l'aide sociale de plusieurs communes, il ne repose que sur ses propres déclarations, sans que l'intéressé n'apporte le moindre début d'indice d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale.
Le refus du Ministère public d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant doit par conséquent être confirmé.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L'avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera déduite des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 29 juillet 2019/570; CREP 25 octobre 2017/730).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 9 avril 2020 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: