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Décision

PE20.005344

CREP 670 2020-08-28

28 août 2020Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 670 PE20.005344-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statua...

Source vd.ch

En fait:

A. a) [...] et A.Z.________ ont vécu une relation de concubinage et ont eu une fille, B.Z.________, née le [...] 2011, qui a été reconnue par son père. Le couple s’est séparé en juillet 2016 et cette séparation a été extrêmement conflictuelle, au niveau du droit aux relations personnelles des parents concernant l’enfant et du lieu de sa scolarisation notamment.

351

Ce conflit a semble-t-il occupé à de nombreuses reprises les autorités civiles genevoises.

Le 22 août 2017, A.Z.________ a déposé plainte pénale contre les parents de [...], leur reprochant divers comportements ayant pu porter atteinte à l’intégrité physique, psychique et sexuelle de sa fille, plainte classée sans suite par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 11 avril 2018, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 14 novembre 2018.

Le 27 février 2019, A.Z.________ a déposé plainte contre la grand-mère paternelle de sa fille, [...], lui reprochant d’avoir tenu des déclarations calomnieuses devant le Tribunal de police de Genève dans le cadre d’une plainte que les parents de [...] avaient déposée contre elle. Cette plainte a également été classée sans suite par ordonnance du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 8 avril 2019 et confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral le 9 octobre 2019.

b) Par acte du 23 mars 2020, A.Z.________ a déposé plainte pénale contre P.________, directrice du Collège [...], où était scolarisée sa fille, lui reprochant « plusieurs infractions sur A.Z.________ mineure et sa mère A.Z.________ ».

Le 30 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte lui a imparti un délai au 20 avril 2020 pour compléter sa plainte, en expliquant clairement quels comportements pénalement répréhensibles elle reprochait à P.________.

Le 20 avril 2020, A.Z.________ a complété sa plainte en exposant notamment reprocher à P.________: - d’avoir, en mars 2018, refusé de lui communiquer le dossier d’infirmerie de sa fille et refusé de faire témoigner la conductrice du bus au sujet d’un événement (non précisé); - d’être complice d’abus et de maltraitance (non précisés) qu’aurait subi sa fille de la part de sa grand-mère [...];

- d’avoir, le 12 décembre 2018, donné sa fille à son père sans l’en avertir et avant une décision du Service de protection des mineurs; - de ne pas l’avoir avertie de l’absence de sa fille à l’école le

13 décembre 2018 et d’avoir interdit au personnel de lui donner des informations sur celle-ci; - d’avoir ordonné la conclusion d’un accord avec [...], « contre les règles de la bonne foi, la loi et l’ordonnance du 13.12.18 du TPI »; - d’avoir refusé la réinscription de sa fille sans aucune raison, « pour faciliter le père et [...] »; - d’être ainsi coupable de mise en danger d’une mineure.

B. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.Z.________ (I), a refusé à celle-ci l’octroi de l’assistance judiciaire (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a considéré que les événements décrits par la plaignante avaient eu lieu dans le cadre du litige existant avec [...] au sujet de la garde et du lieu de scolarisation de leur fille, que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale, que le litige l’opposant à P.________ relatif à l’inscription de sa fille au Collège [...], au sujet de sa remise au père de l’enfant et d’informations qui ne lui auraient pas été fournies, était de nature purement administrative et civile, et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’entrer en matière sur sa plainte.

C. Par acte du 3 août 2020, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la reprise de l’instruction et, subsidiairement, à ce que les frais d’enquête et les indemnités soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un conseil d’office lui soit désigné.

La plaignante a été dispensée du versement de sûretés au vu de sa situation financière.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

19.

mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours d’A.Z.________ est recevable.

2.

Dans son recours, la plaignante reprend le contenu de sa plainte complémentaire du 20 avril 2020. Pour le surplus, elle indique que P.________ « dissimule la preuve et se rend coupable », qu’elle aurait donné l’enfant à son père avant une décision du tribunal et avant une « mise en place » alors qu’elle n’en avait pas le droit, qu’elle aurait remboursé de l’argent à [...] alors que c’est elle qui aurait payé l’école, qu’elle l’aurait calomniée et diffamée, qu’elle aurait accepté des avantages du père et passé un accord illicite, qu’elle aurait refusé la réinscription de sa fille au Collège [...] en violation d’une ordonnance du

13.

décembre 2018 et de la loi genevoise sur l’instruction publique, et qu’elle aurait causé un traumatisme chez sa fille et risqué de déscolariser cette dernière. P.________ serait ainsi coupable « d’entrave de justice en erreur, dissimulation de preuves, calomnie, violation de la législation,

insoumission aux décisions des autorités et surtout mise en danger de l’éducation et de la protection d’un enfant ».

2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du

9.

juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2.2

En l’espèce, avec le Procureur, il y a lieu de constater que les divers reproches que la plaignante élève contre P.________ dans ses écrits des 23 mars et 20 avril 2020 s’inscrivent dans le cadre du litige très conflictuel existant avec [...] au sujet de la garde et du lieu de scolarisation de leur fille, mais que les faits dénoncés ne correspondent à aucune infraction pénale, ou sont sans fondement. Dans son recours, l’intéressée se contente de réitérer ce qui figure dans son complément de plainte du 20 avril 2020 et d’énoncer des griefs qui ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé du raisonnement contenu dans l’ordonnance attaquée. Elle n’explique par exemple pas en quoi P.________ l’aurait calomniée ou diffamée, ni en quoi un accord illicite aurait été passé avec le père de sa fille. Quant aux reproches de complicité de maltraitance sur sa fille ou de mise en danger de l’enfant, ils ne sont étayés par aucun élément tangible, ni par aucune preuve rendant vraisemblable que de tels actes auraient été commis. En réalité, il apparaît que la plaignante, qui reconnaît avoir été condamnée pour dénonciation calomnieuse, multiplie les procédures dans le cadre de sa séparation qu’elle vit mal, pour des faits qui sont anciens et qui ont uniquement un caractère administratif et civil, mais aucunement pénal.

C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière, sans plus ample instruction, étant précisé que la recourante invoque à tort une violation de l’art. 318 CPP, cette disposition s’appliquant en matière de classement mais non pas pour un refus d’entrer en matière.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (CREP 2

avril 2019/262 consid. 3; CREP 27 août 2018/659 consid. 3; CREP 28 mai 2018 consid. 6 et les références citées).

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sa conclusion subsidiaire devant être rejetée dans cette mesure.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Mme A.Z.________,. Ministère public central,

et communiqué à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: