PE20.005613
CREP 773 2020-10-08
8 octobre 2020Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL 773 PE20.005613-FDA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 310 CPP Statuant sur le...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
773
PE20.005613-FDA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 octobre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 mai 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mai 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE20.005613-FDA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 28 février 2020, X.________ a déposé plainte pénale contre [...] en qualité de Procureur général du Canton de Vaud, Me [...] en qualité de curateur de feu F.________, Me [...] en qualité de liquidateur officiel de la succession de feue F.________, les anciens conseils du plaignant Me [...] et Me [...], la sœur du plaignant Y.________, Me [...], les juges de paix [...], [...], 351 [...] et [...], les juges cantonaux [...], [...], [...], [...], [...] et [...], les juges fédéraux [...], [...] et [...], les assesseurs [...], [...], [...], [...], [...], [...], les procureurs [...], [...] et [...], ainsi qu’ [...], [...], [...] SA) et finalement le docteur [...].
Il leur reproche en substance d’avoir, en leur qualité de membres de l’autorité de protection de l’adulte ou de personnes ayant participé aux mesures ordonnées par l’autorité de protection ou de juge successoral, infligé des mauvais traitements à sa mère, de l’avoir contrainte à rester en Suisse, d’avoir voulu la dépouiller, puis d’avoir voulu le dépouiller de la succession de sa mère, décédée en juillet 2018.
B. Par ordonnance du 12 mai 2020, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Il a relevé que la plainte pénale déposée le 12 mai 2020 était la neuvième déposée par le recourant depuis 2011 pour le même complexe de faits, au sujet desquels des ordonnances de classement, respectivement de non-entrée en matière, avaient été rendues, et que le recourant n’apportait aucun fait nouveau. Le Procureur relevait au demeurant que la plainte n’était motivée que par des impressions purement individuelles.
C. Par acte du 30 mai 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la transmission du dossier de la cause aux autorités néerlandaises pour la suite de la procédure.
Par avis du 3 juin 2020, un délai au 23 juin suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant le 23 juin 2020.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP; Pitteloud, op. et loc. cit.). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in:
Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du
7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées).
2. Dans le cas d’espèce, le recourant se borne, dans la motivation de son mémoire de recours, à faire valoir son point de vue sans jamais critiquer un seul motif de l’ordonnance attaquée. Il soutient, en d’autres termes, que la décision attaquée serait erronée dans son résultat, mais il n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le procureur a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à une décision de non-entrée en matière. En particulier, il formule des griefs contre le juge de paix [...] et contre Me [...], en faveur desquels des ordonnances de classement et de non-entrée en matière ont déjà été rendues, sans indiquer en quoi le procureur aurait eu tort de considérer que ces griefs n’étaient pas nouveaux ni étayés par des preuves nouvelles dans la plainte du 28 février 2020. Pour le surplus, il ne formule que des griefs vagues, contre les « autorités suisses » – qui ne sont pas un sujet de droit pénal – sans lien avec les motifs de l’ordonnance attaquée.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730; CREP 15 septembre 2017/631).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à la charge de celui-ci au chiffre II ci-dessus. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: