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Décision

PE20.005876

CREP 373 2020-05-15

15 mai 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 373 PE20.005876-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 mai 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 310 ss, 393 ss CPP Statuant s...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 23 mars 2020, K.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol au sens de l’art. 139 CP. Elle a fait valoir que son mari lui avait offert une alliance lors de leur mariage, que lorsque des difficultés avaient surgi entre eux, il avait repris possession de cette alliance, sans son autorisation et que, lors d’une audience judiciaire, il lui avait dit avoir 351 remis l’alliance en consignation auprès d’I.________ et l’avoir autorisée à entreprendre toutes démarches auprès de celui-ci pour récupérer son alliance. L’avocate de K.________ aurait alors adressé une lettre à I.________, en date du 7 novembre 2019, lui expliquant ce qui précède et lui enjoignant de lui remettre la bague sans délai. I.________ n’aurait donné aucune suite à cette lettre.

B. Par ordonnance du 17 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

La Procureure a retenu que, malgré la procédure de séparation en cours entre K.________ et P.________, il apparaissait vraisemblable que la plaignante soit la propriétaire de l'alliance reçue de son mari lors de leur union. Cela étant, il ressortait des pièces produites par la plaignante que son époux avait manifestement remis l'alliance à I.________ pour constituer un dépôt en consignation analogue à celui prévu par l'art. 480 CO, dans le but de conserver le bijou, tant que sa condition juridique était incertaine. Cette consignation ne donnait donc naissance à aucun droit réel en faveur d'I.________, dépositaire, qui ne pouvait se servir de la chose sans l'accord de P.________, déposant, ce dernier disposant en outre de la possibilité de réclamer en tout temps la chose déposée. Par ailleurs, si un tiers se prétendait propriétaire de la chose déposée, comme tel était le cas de la plaignante par le biais de sa lettre du 7 novembre 2019, I.________ n'en était pas moins tenu de la restituer à P.________ tant qu'elle n'avait pas été judiciairement saisie ou que le tiers n'avait pas introduit contre lui une demande en revendication (art. 479 CO). I.________ ne pouvait dès lors aucunement, sur la simple base de la lettre qui lui avait été adressée le 7 novembre 2019, procéder à la restitution de l'alliance qui lui avait été remise par P.________, sous peine d'enfreindre ses obligations. Dans tous les cas, sans se prononcer sur la qualification même du contrat liant I.________ et P.________, force était de constater qu'I.________ ne pouvait en aucun cas restituer cette alliance à un tiers sans l'accord exprès de P.________. La simple mention d'un hypothétique accord figurant dans la lettre du conseil de K.________ ne pouvait pas suffire pour justifier d'I.________ qu'il remette l'alliance à une autre personne que P.________. Dans ces circonstances, on ne pouvait considérer qu'I.________ disposait de la maîtrise effective de l'alliance qui lui avait été confiée, ni d'ailleurs qu'il avait eu l'intention de s'approprier cet objet. Aucun dessein d'enrichissement ne pouvait en outre lui être reproché. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction de vol n'étaient pas réalisés s'agissant d'I.________. En outre, compte tenu des liens maritaux unissant la plaignante et P.________, celui-ci disposait de la qualité de familier au sens de l'art. 110 ch. 2 CP. Or, l'infraction de vol commis au préjudice d'un proche au sens de l'art. 139 ch. 4 CP ne se poursuivait que sur plainte, laquelle était tardive en l'espèce, le droit de porter plainte se prescrivant pas trois mois, la plaignante ayant eu connaissance de la soustraction de l'alliance avant le 7 novembre 2019 et la plainte ayant été déposée le 23 mars 2020. Partant, aucune infraction ne pouvait être retenue à l'encontre de P.________. Le litige était par conséquent de nature purement civile.

C. Par acte du 30 avril 2020, K.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d'enquête, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de dépens étant allouée à K.________ pour la procédure de recours.

Par avis du 6 mai 2020, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 26 mai 2020 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art.

393.

al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2

Avec raison, la recourante ne conteste pas le refus d’ouvrir une instruction pénale pour vol contre son mari. Si vol il y a eu, c’est un vol au préjudice d’un familier, qui ne se poursuit que sur plainte. Or, la plainte a été déposée le 20 mars 2020, alors que la recourante avait connaissance du prétendu vol au moins depuis le 7 novembre 2020, date de la lettre adressée par son conseil à I.________, soit plus de trois mois avant. Cette plainte est donc tardive.

Dans son recours, la recourante plaide un éventuel abus de confiance commis par I.________. Ce grief est manifestement infondé. Selon la recourante elle-même, l’alliance a été remise par son mari à I.________ « en consignation ». Par référence probablement aux comptes de consignation en droit du bail, la Procureure a compris ce terme comme désignant un dépôt. La recourante ne conteste pas cette compréhension du terme, sur laquelle il n’y a dès lors pas lieu de revenir. Dans ces conditions, le contrat passé entre I.________ et P.________, de l’aveu même de la recourante, n’autorisait pas I.________ à remettre l’alliance à la recourante sur une simple lettre comminatoire de son conseil, à laquelle n’était annexée aucune preuve de l’accord du mari. L’état de fait décrit dans la plainte ne peut dès lors pas être constitutif d’abus de confiance.

Par conséquent, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 avril 2020 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par K.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Claire-Lise Oswald, avocate (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: