PE20.005956
CREP 609 2021-07-07
7 juillet 2021Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 609 PE20.005956-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 385 al. 1 CPP Statu...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
609
PE20.005956-DSO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 juillet 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2021 par X.________ contre le prononcé rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.005956-DSO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 26 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant deux ans (II), et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge (III).
351
B. Par prononcé du 14 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 26 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, formée par X.________ par lettre datée du 7 juin 2021 et postée le 8 juin 2021 (I), a dit que dite ordonnance était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l'arrondissement de La Côte (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV).
Ce prononcé, notifié à X.________ sous pli recommandé, a été retiré par son destinataire le 21 juin 2021.
C. Par acte remis au greffe du Tribunal cantonal le 29 juin 2021, X.________ a recouru contre ce prononcé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 15 octobre 2020/812; CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et le prévenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il reste toutefois à déterminer si le recours a été établi dans les formes prescrites.
2.
2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3).
2.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi la décision attaquée – à savoir le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 14 juin 2021 – serait erronée ou injustifiée. Il ne conteste en particulier pas la tardiveté de son opposition telle que retenue par le tribunal, se bornant à soulever des arguments de fond et à clamer son innocence. Partant, la motivation du recours ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, étant précisé que l’art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de suppléer à un défaut de motivation.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’X.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: