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Décision

PE20.007059

CREP 733 2020-09-28

28 septembre 2020Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 733 PE20.007059-PCL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 385 al. 1 CPP Stat...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 22 avril 2020, A.________ a déposé plainte contre P.________ pour calomnie. Il lui reproche d’avoir porté atteinte à son honneur en ayant déclaré faussement à des tiers en 2019 qu’il avait fait des attouchements sur sa fille, âgée de 3 ans.

351

Par ordonnance pénale du 10 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour calomnie à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour et a mis les frais à la charge de la condamnée. A.________ a été renvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles envers P.________.

Par acte daté du 19 août 2020 et remis à la poste le 20 août 2020, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que P.________ lui doit paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi.

Le 7 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a déposé des déterminations. Pour le Ministère public, l’opposition devait être déclarée irrecevable.

B. Par prononcé du 9 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition précitée (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II).

Le tribunal a considéré que la partie plaignante ne contestait pas les faits et qualifications juridiques retenus mais qu’elle requérait que la prévenue soit condamnée à lui verser un montant de 10'000 fr. pour tort moral. Il a relevé qu’il n’existait aucune obligation pour le Ministère public d’interpeller le prévenu sur le point de savoir s’il reconnaissait les prétentions civiles formulées par la partie plaignante. Au final, l’ordonnance pénale renvoyait A.________ à agir devant le juge civil, de sorte qu’il n’avait pas de raisons valables de former opposition. Partant, celle-ci devait être déclarée irrecevable.

C. Par acte du 17 septembre 2020, A.________ a formé recours contre le prononcé précité (même s’il ne joint à son acte que la prise de position du Ministère public du 7 septembre 2020), en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’une indemnité en réparation de son

tort moral d’un montant de 10'000 fr. lui soit allouée, à la charge de P.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 4 juin 2020/420; CREP 30 mai 2020/428).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.

396.

al. 1 CPP).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et a été transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP).

2.

2.1

Le recourant requiert l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 10'000 fr., à la charge de P.________. Il fait valoir que les actes commis à son préjudice auraient porté atteinte à son état de santé psychique.

2.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, op. cit, n. 20 ad art.

385 CPP).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid.

1 et les réf. cit.; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1).

2.3 En l’espèce, le recourant n’expose pas en quoi la décision attaquée serait erronée ou injustifiée, en particulier la raison pour laquelle son opposition ne serait pas irrecevable. Il réclame de l’autorité de recours « d’obtenir » de sa calomniatrice la réparation de son tort moral à hauteur de 10'000 francs. Ce faisant, il ne tente pas de remettre en cause la motivation du premier juge selon laquelle ni le Ministère public ni luimême ne sont compétents pour statuer sur les prétentions civiles du plaignant lorsque celles-ci n’ont pas été reconnues (cf art. 353 al. 2 CPP), d’une part, et selon laquelle le recourant, en tant que partie plaignante, n’avait pas la qualité de personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP et donc n’avait pas de « raison valable » pour bénéficier du droit de former opposition (faute de conséquences préjudiciables sur ses prétentions civiles), d’autre part. Le recours souffre ainsi d’un défaut de motivation, auquel on ne peut pas suppléer en application de l’art. 385 al.

2 CPP. Au surplus, la conclusion du recours tendant à ce que la Chambre des recours lui alloue une indemnité pour tort moral est irrecevable.

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.________. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - P.________, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être

déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: