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Décision

PE20.007184

CREP 566 2020-07-17

17 juillet 2020Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 566 PE20.007184-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 173, 174 CP; 310 CPP...

Source vd.ch

En fait:

A. a) A.R.________ et B.R.________ sont les fils de [...], né le [...] 1929, domicilié à Neuchâtel. A.R.________ est le gestionnaire des affaires de son père.

351

Le 13 janvier 2020, B.R.________, domicilié à [...], a saisi le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (NE) d’une demande de curatelle, respectivement de toute mesure de protection de l’adulte, en faveur de son père. Des échanges de correspondances s’ensuivirent avec la Présidente de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte rattachée à l’autorité juridictionnelle saisie (P. 4/2).

Le courrier du 13 janvier 2020 de B.R.________ comporte notamment ce qui suit: « J’en déduis malheureusement que mon frère a peut-être détourné à son profit personnel des sommes considérables en prenant avantage de l’état de faiblesse de mon père » (P. 4/2).

Un courrier adressé à la magistrate le 21 février 2020 comporte notamment ce qui suit:

« (…) je réitère par la présente ma demande qu’une instruction soit lancée au plus vite sur l’opportunité d’une mesure de protection de l’adulte (…), afin de le protéger, notamment de mon frère, qui gère actuellement son patrimoine de manière inopportune et sans aucun contrôle, ce qui ne serait pas le cas si un curateur indépendant et impartial le faisait. (…) A cet effet, permettez-moi d’exposer ci-dessous les éléments démontrant que: (…) mon frère fait preuve d’une gestion opaque du patrimoine de mon père, laissant la porte ouverte à des décisions non-opportunes et contraires aux intérêts de mon père. (…). Je constate les points suivants: (…) un grand nombre de retraits en espèces de grosses sommes ont été effectués sans explication à ma connaissance » (P. 4/2).

Un courrier du 16 mars 2020 à la même autorité comporte notamment ce qui suit: « (…) Je trouve ces développements inquiétants et je vous serais reconnaissant d’intervenir à temps avant que la situation dégénère complètement. En effet, mon père étant dans un état vulnérable et complètement sous influence, mon frère est actuellement capable de faire n’importe quoi "en son nom" » (P. 4/2).

b) Le 5 mai 2020, A.R.________ a déposé plainte contre B.R.________, auquel il reprochait d’avoir porté atteinte à son honneur pénalement protégé par les trois courriers adressés respectivement les 13

janvier 2020, 21 février 2020 et 16 mars 2020 au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, mentionnés ci-dessus (P. 4/1).

B. Par ordonnance du 9 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Laissant ouverte la question de la tardiveté de la plainte en tant qu’elle portait sur la lettre du 13 janvier 2020, la Procureure a considéré que les écrits litigieux ne pouvaient pas être tenus pour diffamatoires, a fortiori pour calomnieux. En effet, il y avait, selon la magistrate, non seulement lieu de les prendre dans leur ensemble, mais également de situer le contexte dans lequel ceux-ci avaient été émis. A cet égard, la Procureure a retenu que B.R.________ souhaitait obtenir des réponses aux questions portant sur la gestion des finances de son père par A.R.________. C’est faute d’avoir reçu ces réponses que B.R.________ a entrepris des démarches pour qu’un curateur soit nommé en faveur de son père. Pour ce faire, il a dû exposer à l’autorité de protection de l’adulte les raisons pour lesquelles il entreprenait de telles démarches. Il a ainsi mentionné tous les éléments qu’il tenait pour pertinents à cet égard. Ce faisant, il s’est, toujours d’après la magistrate, limité à ce qui était nécessaire au but visé et en des termes appropriés. De surcroît, lorsque cela se justifiait, il a exposé des suppositions comme des hypothèses. Par ailleurs, les écrits litigieux n’ont été adressés qu’à une autorité qui est à même de faire la part des choses et de replacer les considérations dans leur contexte.

C. Par acte du 19 juin 2020, A.R.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour condamner B.R.________ à la peine que justice dira, subsidiairement pour « éventuelle instruction complémentaire et condamnation au sens des considérants ». Il a produit un lot de pièces (P. 6/1).

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 16 juillet 2020, indiqué qu’il renonçait à procéder.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.

385.

al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

2.

2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis.

2.2

Selon l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3).

Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si l’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6B_1254/2019 du

16.

mars 2019 consid. 6.1 et réf. cit.; cf. ég. ATF 145 IV 462, ibid.). En particulier, celui qui, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d’avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d’une atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 248, ibid.). A défaut, il suffit que le comportement soit réprimé par la morale pour qu’il apparaisse méprisable. Constitue notamment un comportement méprisable le fait d’exploiter la faiblesse d’une personne due à l’âge pour lui soutirer de l’argent (ATF 117 IV 27 consid. 2d).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3;

ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 117 IV 27 consid. 2c in fine). Si le contenu d'un message relève de la constatation de fait, la détermination du sens qu'il convient d'attribuer audit message (en se plaçant dans la perception que devrait en avoir le destinataire non prévenu) constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.2).

3.

3.1

3.1.1

En l’espèce, le Ministère public a statué en application de l’art.

310.

al. 1 let. a CPP. Le plaignant incrimine les trois courriers envoyés par B.R.________ au Tribunal régional du littoral et du Val-de-Travers, respectivement les 13 janvier, 21 février et 16 mars 2020. L’intention de B.R.________ exprimée dans ces écrits était d’obtenir une mesure de protection en faveur de son père, afin d’écarter le plaignant de la gestion des biens paternels.

Il résulte notamment des passages déjà reproduits des écrits incriminés que B.R.________ jette sur son frère le soupçon de détourner à son profit des sommes d’argent appartenant à leur père, dont il est rappelé qu’il est âgé de 91 ans, en profitant de son état de faiblesse. Comme le relève le recourant (p. 5 du recours), son frère jette sur lui le soupçon d’avoir commis des infractions pénales, s’agissant en particulier implicitement de l’abus de confiance. En l’état, rien ne permet de relever si de tels agissements revêtent un caractère pénal ou pas, ce d’autant moins que l’on ignore si une plainte pénale a été déposée contre A.R.________ à raison de la gestion du patrimoine de [...]. Cela dit, à tout le moins peut-on, en l’état déjà, considérer que B.R.________ jette sur son frère le soupçon d’adopter un comportement contraire à la morale, soit méprisable au sens de la jurisprudence, à savoir de profiter de la faiblesse d’un vieillard de 91 ans, dépourvu de capacité de discernement quant à la gestion de sa situation personnelle sur un plan financier à dire de médecin (P. 6/1/6), pour s’octroyer un avantage personnel.

3.1.2

Cela étant, la Procureure a aussi retenu que les écrits litigieux n’avaient été adressés qu’à une autorité judiciaire, à même de faire la part des choses.

Ce motif ne convainc pas non plus, dès lors que des propos attentatoires à l’honneur même adressés en procédure à un magistrat peuvent tomber sous le coup des art. 173 et 174 CP. En effet, il n’existe pas d’immunité pour les atteintes à l’honneur commises dans le cadre

d’un procès. Si la bonne foi ne peut pas être exigée d’un prévenu qui se défend dans un procès pénal (ATF 118 IV 248 consid. 2d p. 253), tout autre plaideur doit avoir des raisons suffisantes de croire à la vérité des allégations attentatoires à l’honneur qu’il introduit en procédure, sans quoi il peut avoir à en répondre au pénal. Certes, les vérifications qu’il doit entreprendre avant d’alléguer – pour être de bonne foi – dépendent de l’objet de la procédure. Dans le cas particulier, pour obtenir la désignation d’un curateur, il n’est pas nécessaire de prouver, ni même de rendre vraisemblable que l’actuel gestionnaire d’affaires détourne des fonds au préjudice de la personne à protéger. Si le plaideur qui demande la désignation d’un curateur fonde sa requête sur un tel motif, il doit disposer, pour être de bonne foi, d’indices qui suffisent à l’ouverture d’une instruction pénale pour abus de confiance. Cette condition n’apparaît toutefois pas remplie au seul vu du dossier en l’état.

3.1.3

On ne peut par conséquent exclure, à ce stade et pour ce qui est à tout le moins des courriers des 21 février et 16 mars 2020, la réalisation de l’infraction de diffamation. Il en va de même de celle de calomnie, si, comme le soutient le recourant, B.R.________ connaissait l’inexactitude de ses propos.

3.2

Il découle de ce qui précède que les conditions d'une nonentrée en matière ne sont pas remplies. Partant, il appartient au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale sur la base des faits dénoncés par le plaignant. Ce faisant, il incombera à la Procureure de déterminer si la plainte a été déposée en temps utile (cf. art. 31 CP) en tant qu’elle porte sur le courrier adressé le 13 janvier 2020 au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, lettre dont le plaignant soutient n’avoir eu connaissance qu’à réception de la convocation adressée à son père par l’autorité de protection de l’adulte le 26 février 2020 (P. 6/1/3).

4.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 750 fr. (deux heures et trente minutes à 300 fr. l’heure). A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit à hauteur de 823 fr. 90 au total, somme arrondie à 824 francs. L’indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 9 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à A.R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nicolas Stucki, avocat (pour A.R.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - M. B.R.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: