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Décision

PE20.007298

CREP 747 2020-10-01

1 octobre 2020Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 747 PE20.007298-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Byrde, juges Greffière: Mme de Corso ***** Art. 310 CPP; 144 CP Statuan...

Source vd.ch

En fait:

A. a) En octobre 2019, A.B.________ est devenu propriétaire de la parcelle n° [...] et de l’extrémité ouest de la parcelle n° [...] (devenue, après fractionnement, la parcelle n° [...]) sises sur la Commune de [...], ensuite de son acquisition de l’hoirie de son grand-oncle, [...] Au début du mois de mars 2020, A.B.________ a constaté que l’herbe de ces deux parcelles était « brûlée ». Le 19 mars 2020, A.B.________ a déposé une 351 plainte pénale contre son oncle, B.B.________, lui reprochant d’avoir traité lesdites parcelles avec un puissant désherbant à la fin de l’année 2019, compromettant l’exploitation agricole de celles-ci pour une longue durée. B.B.________, qui est exploitant agricole et cultivait les deux parcelles précitées, aurait mal accepté que ces parcelles, qu’il n’avait pas pu acquérir à la valeur de rendement, soient vendues par l’hoirie au plaignant plutôt qu’à lui. Il était le seul à connaître la limite desdites parcelles. En outre, le plaignant a dénoncé son oncle pour une éventuelle contravention à la LEaux (Loi sur la protection des eaux du 24 janvier 1991; RS 814.20), vu que la parcelle n° [...] est située à proximité d’un captage d’eaux souterraines exploitables, en zone de protection des eaux.

b) Le plaignant a produit des photographies, afin de prouver le dommage subi.

c) D’après l’expertise privée réalisée par l’ingénieur [...], sur mandat du plaignant, les dégâts constatés sur lesdites parcelles avaient vraisemblablement étaient causés par un traitement avec un herbicide total, probablement de type « Glyphosate ». L’herbicide avait été probablement répandu manuellement, et ne visait pas l’élimination de plantes nécessitant une intervention. Les parcelles voisines n’avaient pas été traitées par ledit désherbant.

d) Entendu par la gendarmerie, B.B.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’au moment où A.B.________ était devenu propriétaire de la parcelle en question, il avait encore droit à trois ans de location, mais que pour arranger la situation, il avait été d’accord de céder son droit.

B. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a retenu que le prévenu avait nié être l’auteur des dommages et qu’il disposait de la jouissance desdites parcelles durant

encore trois ans, rendant contre-productive toute démarche visant à causer des dégâts. Elle a considéré que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction ne permettrait de les départager et d’attester les soupçons de A.B.________. La procureure a ajouté que le doute devait profiter à l’accusé et que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies.

C. Par acte du 8 juin 2020, A.B.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à son annulation, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre d’B.B.________ et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

Invitée à se déterminer, la procureure n’a pas procédé dans le délai imparti.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP; cf. art.

20.

al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant conteste que les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP soient réunies s’agissant des infractions reprochées au prévenu. D’après lui, une enquête pénale devrait être ouverte par la procureure au motif que le principe « in dubio pro duriore » a été violé car, en cas de déclarations contradictoires, une enquête doit être ouverte et non l’inverse. Il soutient que l’appréciation définitive des déclarations des participants à la procédure incombe au tribunal du fond. Il invoque également les indices suivantsB.B.________ - B.B.________ est en litige avec le père du recourant dans le cadre de plusieurs procédures, de nature civile et de droit des constructions; le prévenu a formé opposition à l’encontre d’un projet de construction du recourant, portant sur la parcelle n° [...] susmentionnée; - seule la portion de la parcelle n° [...] acquise par le recourant a été traitée par le désherbant, alors même que la limite n’avait pas encore été établie. B.B.________ connaissait bien le terrain, étant donné qu’il l’avait exploité durant plusieurs années, et savait précisément où passait la future limite; - de même, la parcelle n° [...] n’était pas encore piquetée en automne 2019, et vu que le prévenu avait exploité le terrain jusque-là, il était là encore le seul à en connaître la limite; - le rapport d’expertise versé au dossier tendrait à démontrer que le traitement au désherbant ne visait pas une élimination des plantes nécessitant une intervention, et qu’il y avait là une intention de dégrader la végétation présente sur les deux parcelles acquises par le recourant.

2.2

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon l’adage « in dubio pro duriore », il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement " entre quatre yeux " pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (TF 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

2.3

Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). L’objet de l’infraction est une chose mobilière ou immobilière, dont les champs, arbres et autres plantations (Weissenberger, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad art. 144 CP, p. 3044 et les références). Il y a dommage lorsque la chose est altérée dans sa substance de telle sorte que, par exemple, son usage, sa fonction ou son aspect extérieur s’en trouvent modifiés (Weissenberger, op. cit., n. 22 ad art. 144 CP, p. 3047; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, nos 1087 ss, pp. 325 s. et les réf. cit.). L’auteur doit avoir agi intentionnellement, et le dol éventuel suffit (art. 12 CP; Weissenberg, op. cit., n. 81 ad art. 144 CP, p. 3053).

2.4

En l’espèce, les actes dénoncés par le recourant pourraient manifestement tomber sous le coup du dommage à la propriété, dès lors que le fait de répandre un désherbant dans un champ en modifie non seulement l’aspect esthétique, mais rend celui-ci impropre à remplir le but auquel il était destiné. Au vu des éléments contenus dans la plainte et des pièces produites à l’appui de celle-ci, le Ministère public ne pouvait pas exclure la commission par le prévenu de l’infraction en cause. D’abord, les dégâts causés par un puissant désherbant répandu par une boille à dos sont confirmés par l’expertise privée faite par un ingénieur (P. 6). Il semble en outre qu’un litige divise les parties de longue date. Enfin, la parcelle n° [...] avait fait l’objet d’un transfert de jouissance en octobre 2019, sans qu’elle ne soit encore piquetée; selon ladite expertise privée, le traitement aurait précisément eu lieu sur la seule portion qui devait être transférée au recourant, et connue des seuls hoirs, et donc du prévenu. Se pose encore la question d’une éventuelle pollution des eaux au sens de la LEaux.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions d’un refus d’entrer en matière ne sont pas réunies et que la procureure doit ouvrir une instruction pénale pour entendre formellement le prévenu sur ces points, et procéder à tous les actes d’instruction propres à élucider les faits.

3.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP

[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP).

Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., correspondant à deux heures et demie d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 823 fr. 70 au total, montant arrondi à 824 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 mai 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à A.B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yves Nicole, avocat (pour A.B.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - B.B.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: