PE20.007958
CREP 613 2020-11-20
20 novembre 2020Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 613 PE20.007958-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 383 CPP Statu...
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TRIBUNAL CANTONAL
613
PE20.007958-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 novembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux
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Art. 383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2020 par X.________SÀRL contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE20.007958-JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 18 mai 2020, K.________, agissant au nom de la société X.________Sàrl, à Cracovie (PL), a déposé un « avis de suspicion de commission du délit » auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a expliqué qu’il aurait vendu du lait en poudre à la société R.________SA, à Lausanne, que son interlocuteur T.________ se serait fait passer en tant que dirigeant de la société R.________SA « dans le but ultime d’éviter l’accomplissement d’obligations fiscales en Suisse » alors 351 qu’en réalité il s’agissait de la société S.________SA, sise aux [...], que T.________ l’aurait ainsi trompé sur l’identité de la partie avec laquelle il avait contracté et que cela lui aurait causé des pertes financières dans la mesure où les factures qu’il aurait envoyées en Suisse n’auraient pas été acquittées.
B. Par ordonnance du 4 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________Sàrl (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a retenu que le droit suisse n’était pas applicable, dès lors que tant les sociétés S.________SA et X.________Sàrl que leurs dirigeants respectifs T.________ et K.________ se trouvaient à l’étranger, et que même à supposer que le droit suisse soit applicable, il y avait lieu de constater que les griefs invoqués par la plaignante étaient de nature exclusivement civile.
C. Par acte du 22 juin 2020, X.________Sàrl a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale.
Par avis du 9 juillet 2020, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________Sàrl un délai au 29 juillet 2020 pour procéder à une avance de frais de 550 francs.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Richard Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art.
383.
CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
1.3
Selon les pièces au dossier, la recourante a accusé réception de l’avis de la Cour de céans du 9 juillet 2020 le jeudi 29 juillet 2020, qui était l’ultime jour imparti pour verser les sûretés. Le montant de 548,84 euros a été débité du compte bancaire de la recourante (BNP Paribas à Varsovie) le vendredi 30 juillet 2020 et il est parvenu sur le compte postal du Tribunal cantonal le lundi 3 août 2020. La plaignante n’a donc pas pu faire verser le montant demandé dans le délai imparti au 29 juillet 2020 puisqu’elle a reçu l’avis de le faire ce jour-là, mais elle a immédiatement donné l’ordre à sa banque de procéder au paiement.
Toutefois, seule la somme de 538 fr. a été créditée sur le compte postal du Tribunal cantonal. Il est en effet indiqué sur le libellé du virement que le montant de 12 fr. a été déduit pour les frais bancaires. Il appartenait à la plaignante de s’assurer que le montant effectif de 550 fr. soit versé, hors frais bancaires, d’autant qu’il s’agissait d’un virement international. Force est donc de constater que la recourante n’a pas versé la totalité des sûretés demandées. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
2.
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le montant de 538 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Le montant de 538 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le montant de 538 fr. (cinq cent trente-huit francs) versé par X.________Sàrl à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - X.________Sàrl, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: