Lexipedia

Décision

PE20.008219

CREP 666 2020-08-26

26 août 2020Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 666. PE20.008219-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 38...

Source vd.ch

Considérants

666.

PE20.008219-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 août 2020 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 11 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.008219-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne depuis le 28 mai 2020 contre S.________, d’office et sur plainte de Q.________, pour notamment gestion déloyale (art.

158.

CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et menaces (art. 180 CP).

351.

2.

Le 29 juillet 2020, Q.________, sous la plume de son conseil, a requis le séquestre pénal du compte [...], dont S.________ est titulaire auprès de la Banque [...] SA, ainsi que des comptes [...], [...] et [...].

3.

Par ordonnance du 11 août 2020, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’ordonner le séquestre requis par Q.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

4.

Par acte du 14 août 2020, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre requis est ordonné. Subsidiairement il a conclu au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.

Par ordonnance de séquestre du 18 août 2020, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné à [...] et/ou [...] la saisie pénale conservatoire de la somme de 277'913 fr. 63 déposée sur le compte bancaire IBAN [...].

6.

Le 19 août 2020, Q.________, par son conseil, a retiré son recours, sans solliciter l’allocation d’une indemnité.

7.

Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).

8.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Charles Poncet, avocat (pour Q.________), - Me Elie Elkaim, avocat (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: