PE20.008913
CREP 34 2021-01-12
12 janvier 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 34 PE20.008913-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2021 ___________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 354 al. 1, 385 al...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
34
PE20.008913-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 12 janvier 2021 ___________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Villars
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Art. 354 al. 1, 385 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2020 par R.________ contre le prononcé rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.008913-KBE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 24 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a condamné R.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec
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sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Cette ordonnance a été envoyée pour notification à l’adresse française de R.________, communiquée par le Centre de coopération policière et douanière.
b) Par courrier mis à la poste en France le 9 novembre 2020 (P. 5), R.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.
B. Par prononcé du 20 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 24 septembre 2020 formée le 9 novembre 2020 par R.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et que la décision était rendue sans frais (III).
Le tribunal a considéré en substance que l’ordonnance pénale du 24 septembre 2020 avait été envoyée à R.________ le même jour sous pli recommandé avec accusé de réception, que selon le suivi électronique des envois de La Poste, le pli lui avait été remis le 28 septembre 2020, que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 8 octobre 2020 au plus tard et que, formée le 9 novembre 2020, l’opposition était manifestement tardive.
C. Le 28 novembre 2020, [...], mère de R.________, a transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois un courrier écrit par son fils le 27 novembre 2020 dans lequel il déclarait contester sa condamnation (P. 9/1 et P. 9/2).
Invité à préciser s’il entendait recourir contre le prononcé du
20 novembre 2020 (P. 10), R.________ a, par lettre datée du 25 décembre 2020 et mise à la poste en France le 30 décembre 2020, indiqué qu’il entendait effectivement recourir contre le prononcé (P. 11).
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 septembre 2020/733 consid. 1 et réf. cit.). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
1.3
Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’ordonnance pénale peut faire l’objet d’une opposition, par écrit et dans les dix jours, de la part du prévenu (let. a), des autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, du premier procureur ou du procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (let. c). L’ordonnance pénale constitue une proposition de résolution extrajudiciaire d’une affaire pénale qui ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 354 CPP).
1.4
En l’espèce, le recourant motive exclusivement son recours en invoquant des considérations de fond, contestant les faits reprochés pour lesquels il a été condamné et requérant le prononcé d’une peine plus clémente. Ce faisant, le recourant ne s’en prend pas à la motivation de la décision entreprise et ne s’attache pas à démontrer pour quelles raisons le prononcé attaqué, qui déclare son opposition irrecevable pour cause de tardiveté, serait mal fondé. Partant, le recours de R.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l’art. 385 al. 1, spéc. let. b, CPP.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par R.________ doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. R.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, division étrangers (R.________, né le [...]1971),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: