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Décision

PE20.009128

CREP 905 2020-11-16

16 novembre 2020Français28 min

TRIBUNAL CANTONAL 905 PE20.009128-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 novembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 let. c et...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Ensuite d’un signalement du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) du CHUV du 11 juin 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A_________ pour lésions corporelles graves. Il lui est reproché d’avoir, à [...], entre le 21 mai 2020 et le 7 juin 2020, à tout le moins à six reprises, effectué des gestes violents et des sévices 351 corporels envers son bébé, B.B.________, né le [...] 2020, notamment sous forme de secousses violentes, occasionnant plusieurs fractures au niveau des membres du nourrisson, des ecchymoses, une contusion parenchymateuse cérébrale, ainsi que des hémorragies cérébrales et rétiniennes.

b) Le 12 juin 2020, A_________ a été interpellé et placé en détention.

c) Le casier judiciaire de A_________ est vierge de toute inscription.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juin 2020, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-deVaud a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.B.________ à ses parents, C.B.________ et A_________, et a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) qui se chargerait de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

e) Par ordonnance du 15 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a ordonné la détention provisoire de A_________ pour une durée de six semaines, retenant des soupçons suffisamment sérieux à l’encontre du prévenu ainsi que des risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir.

f) Le 2 juillet 2020, C.B.________, ancienne compagne de A_________, a déposé plainte contre ce dernier, en son propre nom et au nom de leur enfant commun, notamment pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Elle lui reproche en particulier de nombreux gestes violents à l’égard du bébé, mais aussi à son égard, et notamment de lui avoir frappé le ventre lors de son deuxième mois de grossesse. Elle a également dénoncé des actes de violence envers des tiers.

g) Par ordonnance du 17 juillet 2020, le TMC a prolongé la détention provisoire de A_________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 octobre 2020 au plus tard, retenant à nouveau l’existence d’un risque de réitération, qui paraissait encore plus caractérisé et persistant au vu de la plainte déposée par C.B.________, risque qui ne pouvait pas être paré par une mesure moins incisive au titre de mesure de substitution à la détention.

h) Par ordonnance du 20 juillet 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: Ministère public), a décerné un mandat d’expertise psychiatrique par lequel il a désigné en qualité d’experte la Dresse Z.________ et de co-expert le Dr W.________. Il a imparti à ces derniers un délai au 15 octobre 2020 pour déposer leur rapport, délai qui a par la suite été prolongé.

i) Le 29 septembre 2020, la Dresse Z.________ a transmis par courriel au Ministère public des conclusions intermédiaires du rapport d’expertise en cours de finalisation (P. 44). Il en ressort que l’expertisé est atteint d’un trouble mental dont la sévérité n’est pas considérée comme grave par les experts. Ces derniers ont posé le diagnostic de troubles de la personnalité de type immature, associés à des antécédents de perturbation de l’activité et de l’attention et des antécédents de troubles spécifiques mixtes du développement, troubles qui étaient présents antérieurement et au moment des faits reprochés. Ils ont considéré que le risque de récidive serait élevé si A_________ venait à se retrouver, rapidement après sa sortie de détention, dans les mêmes circonstances, seul face à son bébé à domicile, sans aides externes et soutien adapté, avec un stress particulièrement marqué (professionnel). Ils ont cependant estimé que, dans un contexte sécurisé, avec des visites exclusivement organisées et surveillées de l’enfant, ceci dans un premier temps, le risque de récidive serait absent. En conclusion, ils ont considéré le risque de récidive comme faible de manière générale, dans la mesure où l’expertisé, conscient globalement de ses difficultés psychiques et surtout de la gravité des faits, ne se retrouverait a priori pas immédiatement seul en présence de son enfant. Pour les experts, il apparaissait essentiel de favoriser et préserver le maintien d’une relation père-fils, pour renforcer ses compétences parentales à l’aide d’un accompagnement professionnel et dans un cadre médical et protégé qui permettrait de diminuer le risque de réitération d’actes violents contre le bébé. Ils ont encore indiqué qu’un accompagnement psychiatrique et psychothérapeutique serait nécessaire, sans toutefois que le prononcé d’une mesure soit préconisé.

j) Il ressort du rapport d’évaluation de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ, anciennement le Service de protection de la jeunesse [SPJ]) du 5 octobre 2020 (P. 60/2-8) qu’après son hospitalisation au CHUV, B.B.________ a été placé le 18 juin 2020 au foyer d’urgence [...]. Le 15 septembre 2020, il a été admis avec sa mère C.B.________ à l’AEME (l’Action éducative mères-enfants) [...].B.B.________ bénéficie régulièrement de contrôles médicaux ambulatoires et son évolution est favorable. Les auteurs du rapport ont estimé qu’au vu de la complexité de la situation tant sur le plan juridique, médical que psychologique et social, actuelle et à venir, il ne paraissait pas adéquat ni proportionnel (sic) d’envisager un retour immédiat de B.B.________ à domicile. Par conséquent, son admission dans une institution AEME en internat permettait à l’enfant d’évoluer dans un environnement sécurisant, tout en accompagnant la mère dans son rôle parental et son positionnement. Au terme du rapport, la DGEJ a proposé à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’être relevée du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et de restituer aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence et de confier à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, un mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC pour permettre à B.B.________ d’évoluer dans un environnement sécurisant et accompagner les parents dans leur rôle parental.

k) Par courrier du 21 octobre 2020 adressé au Ministère public (P. 55), la DGEJ a indiqué qu’au vu des faits pour lesquels A_________ était poursuivi, seules des visites dans un espace totalement médiatisé pourraient être mises en place dans un premier temps, afin de pouvoir évaluer les compétences parentales de ce dernier et d’assurer un cadre protecteur pour B.B.________. Le cas échéant, A_________ verrait son fils en présence d’un professionnel qui resterait présent pendant toute la durée de la visite. Il a encore été précisé que, compte tenu de l’incarcération de A_________, aucune démarche n’avait été entreprise à ce jour pour mettre en place des visites médiatisées.

B. a) Par demande adressée au Ministère public le 7 octobre 2020, A_________, par son défenseur d’office, a requis sa mise en liberté au bénéfice de mesures de substitution à la détention, proposant notamment qu’il soit soumis à l’obligation de rencontrer B.B.________ uniquement en présence de tiers et que la même restriction soit imposée aux membres de sa famille. Il a également indiqué être disposé à continuer un suivi psychologique et psychiatrique régulier dès sa sortie de prison.

b) Dans sa prise de position du 9 octobre 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en œuvre de mesures de substitution à la détention provisoire, par la mise en place d’un encadrement strict des relations entre le prévenu et son fils B.B.________, dans un cadre médical et protégé, à charge pour le SPJ [recte: DGEJ], ou toute autre institution désignée, d’en définir les modalités et d’en surveiller le respect, ainsi que par l’obligation pour le prévenu de poursuivre un suivi psychologique et psychiatrique régulier auprès de la Dresse M.________, psychiatre à [...]. A défaut de telles mesures, le Ministère public a estimé que seul le maintien en détention du prévenu serait à même de pallier le risque de réitération, de sorte qu’il a conclu, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de libération déposée par A_________ et à la prolongation de la détention de ce dernier pour une durée de trois mois.

c) Le 13 octobre 2020, A_________ a déposé des déterminations par lesquelles il a conclu à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, telles que la mise en place d’un encadrement des relations entre lui-même et son fils B.B.________ dans un cadre médical et protégé, à charge pour le SPJ [recte: DGEJ] d’en définir les modalités et d’en surveiller le respect, ainsi que l’obligation de poursuivre un suivi psychologique et psychiatrique régulier.

d) Par ordonnance du 16 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mesures de substitution à la détention provisoire de A_________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2020 (III) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (V).

S’agissant des soupçons sérieux pesant sur A_________, le tribunal s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence, aucun élément nouveau n’étant venu les atténuer depuis lors. Le tribunal a encore considéré que le risque de réitération demeurait manifeste, rappelant à cet égard les conclusions intermédiaires des expertes psychiatres du 29 septembre 2020, risque qui ne pouvait pas être pallié par les mesures de substitution proposées, qui n’étaient ni étayées ni documentées. S’agissant de la première d’entre elles, le tribunal peinait à comprendre ce qu’elle impliquait concrètement pour A_________; quant à la seconde, on ignorait si la Dresse M.________ accepterait le mandat judiciaire et si un suivi pourrait commencer à très brève échéance. Partant, les mesures de substitution n’offraient pas assez de garanties pour remplacer la détention provisoire et écarter un risque de récidive. La durée de deux mois a été fixée en tenant compte du délai imparti aux experts psychiatres pour déposer leur rapport complet, ce qui devrait donner la possibilité au prévenu de proposer d’autres mesures de substitution bien documentées et plus précises. Enfin, la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour lésions corporelles graves.

C. Par acte du 29 octobre 2020, A_________, par son défenseur d’office, a formé recours contre l’ordonnance précitée auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré immédiatement, qu’interdiction lui soit faite d’entrer en contact avec B.B.________ et C.B.________, qu’ordre soit donné au SPJ [recte: DGEJ] de définir les modalités de rencontre médiatisée dans un cadre médical et protégé entre lui et son fils et de refuser tout autre contact entre eux, qu’ordre lui soit donné de débuter un suivi psychologique et psychiatrique régulier dans les

10 jours dès sa libération provisoire et d’en apporter spontanément la preuve régulière, tous les mois, au Ministère public central. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son recours, A_________ a produit un bordereau de pièces, dont il ressort notamment que [...], psychologue travaillant en délégation de la Dresse [...], psychiatre, était disponible pour le rencontrer dès sa sortie de prison (P. 60/2-13).

Le rapport d’expertise du 3 novembre 2020 déposé par les Dr W.________ et Z.________ (P. 69/1) et transmis par le Ministère public le

5 novembre 2020 confirme les conclusions intermédiaires du

29 septembre 2020 (P. 44), notamment en ce sens que les experts ont retenu un diagnostic principal de trouble de la personnalité immature qui influençait le comportement général de l’expertisé, déjà présent au moment des faits reprochés. Les experts ont considéré que la capacité de A_________ à apprécier le caractère illicite de ses actes n’était pas altérée au moment des faits reprochés, malgré la présence de ses troubles psychiatriques, bien que sa capacité à se déterminer au moment des faits était restreinte de manière légère. Ils ont mis en avant que, compte tenu de son trouble de la personnalité immature, A_________ présentait des difficultés à identifier ses limites, à anticiper les conséquences de ses actes, à gérer ses émotions, à demander de l’aide de manière appropriée, avec une tolérance moindre au stress et à la fatigue (P. 69/1 p. 27). Les experts ont enfin considéré le risque de récidive comme faible de manière générale, dans la mesure où l’expertisé, conscient globalement de ses difficultés psychiques et surtout de la gravité des faits, ne se retrouverait a priori pas immédiatement seul en présence de son enfant (ibidem). Il paraissait enfin essentiel de favoriser et préserver le maintien d’une relation entre A_________ et B.B.________ pour renforcer les compétences parentales du père à l’aide d’un accompagnement professionnel et dans un cadre protégé (ibidem, p. 31).

Le 5 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a produit ses déterminations par lesquelles il a conclu à l’admission du recours formé par A_________.

Le 5 novembre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le TMC a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et qu’il se référait intégralement aux considérants de l’ordonnance entreprise.

Le 9 novembre 2020, C.B.________, par son conseil juridique gratuit, a transmis des déterminations par lesquelles elle a indiqué s’en remettre à justice quant au sort du recours, sauf concernant la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à la DGEJ de prendre des mesures particulières, à laquelle elle a conclu au rejet. Elle soutient que la compétence pour déterminer les modalités du droit de visite d’un parent appartient à la Justice de paix. A cet égard, elle a rappelé qu’une audience était prévue le 11 décembre 2020 pour instruire cette question. Elle a ainsi requis la suspension des relations personnelles entre A_________ et B.B.________, dans l’attente de la décision de la Justice de paix.

En droit:

1.

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.

1.

CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP 1er juillet 2020/515). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours.

2.

2.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération, soutenant que le SPJ (recte: DGEJ) disposerait d’une maîtrise totale sur les contacts de l’enfant B.B.________ avec ses parents et sur le cadre dans lequel ils pourraient évoluer, de sorte qu’il serait manifestement inexact et arbitraire de retenir qu’à sa sortie de prison, il puisse se retrouver seul face à son bébé à domicile, sans aide et soutien adapté. De plus, compte tenu du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et du mandat provisoire de placement et de garde du DGEJ institué par la Justice de paix, il serait évident que les parents ne seraient pas livrés à euxmêmes par la suite. Le recourant n’aurait ainsi aucun moyen d’entrer en contact ni avec B.B.________ ni avec C.B.________, s’il venait à être libéré, puisqu’il ne pourrait avoir des contacts avec l’enfant qu’avec l’autorisation du SGEJ et sous sa surveillance.

Il soutient par conséquent qu’une mesure de substitution lui interdisant tout contact avec les prénommés et ordonnant au DGEJ d’y veiller jusqu’à la mise en place de contacts médiatisés serait à même de garantir l’absence de tout risque de récidive. En refusant le prononcé de mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte aurait ainsi violé le principe de proportionnalité.

Le recourant fait encore grief au TMC d’avoir exigé qu’il présente des mesures de substitution étayées et documentées, soutenant qu’il ne lui appartenait pas d’établir seul les mesures de substitution et leur caractère réalisable, mais qu’il s’agissait d’une obligation de la direction de la procédure et du TMC, tout en rappelant que la détention provisoire demeurait une ultima ratio. Il soutient, pièce à l’appui, avoir pris contact avec la psychologue [...] (travaillant en délégation et en collaboration avec la Dresse [...], psychiatre), qui serait disponible pour le rencontrer dès sa sortie de prison (cf. P. 60/2-13). Il relève que, sans connaître sa date de sortie, il est difficile de prendre rendez-vous avec cette thérapeute.

2.2

2.2.1

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.

2.2.2

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du

risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

2.2.3

Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art.

197.

al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

2.3

En l’espèce, les indices suffisants de commission d’infractions ne sont à juste titre pas contestés. Il s’agit ainsi de déterminer s’il existe un risque de réitération et, le cas échéant, si celui-ci peut être paré par des mesures de substitution à la détention provisoire.

Le rapport d’expertise du 3 novembre 2020 relève que le recourant est atteint d’un trouble de la personnalité de type immature, associé à des antécédents de perturbation de l’attention et de l’activité; bien que ce trouble ne soit pas considéré comme grave, il influence toutefois le comportement général du prévenu (P. 69/1 p. 29). Les experts estiment que le risque de récidive d’actes de même nature serait élevé si le recourant se retrouvait dans les mêmes circonstances rapidement après sa sortie de prison, notamment avec un stress particulièrement marqué, seul face à son bébé à domicile, sans aides externes et soutien adapté (ibidem, pp. 27 et 30). Les experts ont cependant relevé que le risque de récidive serait absent dans l’hypothèse où des visites de l’enfant seraient organisées et surveillées, dans un contexte sécurisé (ibidem). En fin de compte, les experts ont considéré le risque de récidive comme faible de manière générale, dans la mesure où l’expertisé, conscient globalement de ses difficultés psychiques et surtout de la gravité des faits, ne se retrouverait a priori pas immédiatement seul en présence de son enfant (ibidem p. 27).

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu’il existe effectivement un risque de récidive, mais que celui-ci peut être paré par la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention, afin que le recourant ne se retrouve pas dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient lors des faits qui lui sont reprochés.

Au vu de sa dernière audition du 8 octobre 2020, le recourant paraît avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes et du fait qu’il a besoin d’aide pour apprendre à gérer ses émotions (cf. PV aud. 13, spéc. pp. 4 in fine à 6). Il bénéficie également d’un suivi psychothérapeutique en prison, à raison de deux fois par semaine. Son engagement à poursuivre un tel suivi après sa libération paraît également sincère. On relève également qu’il n’a pas d’antécédents pénaux et que les experts ont considéré le risque général de violence comme faible (P. 69/1 p. 28). A sa sortie de prison, le recourant pourra loger chez sa mère et reprendre une activité professionnelle – l’ORIF (Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle) ayant indiqué que le délai pour reprendre sa formation était fixé au 24 novembre (P. 46/1) –, ce qui permettra de lui donner un cadre socio-professionnel sécurisant.

Dans ces conditions, on ne saurait attendre que la Justice de paix statue sur l’exercice des relations personnelles avec l’enfant B.B.________ pour prononcer des mesures de substitution à la détention.

Vu le faible risque de récidive relevé par les experts, la prise de conscience du prévenu et le cadre sécurisant actuellement mis en place autour de l’enfant et de sa mère (cf. P. 60/2-8), il apparaît adéquat

et proportionné d’interdire au recourant de s’approcher à moins de

200.

mètres de C.B.________ et de l’enfant B.B.________, ainsi que de leur domicile ou lieu de résidence, ainsi que de contacter ces derniers, ceci jusqu’à ce que la Justice de paix en ait décidé autrement.

Compte tenu du trouble de la personnalité du recourant mis en avant par les experts psychiatres (P. 69/1 p. 29), des démarches entreprises pour mettre en œuvre un suivi psychiatrique et psychologique et de la confirmation de son caractère réalisable (cf. P. 60/2-13), il se justifie d’astreindre le recourant à l’obligation de débuter un suivi psychologique et psychiatrique régulier avec la psychologue [...] – qui travaille en délégation et en collaboration avec la Dresse [...], psychiatre – à mettre en œuvre dans les dix jours dès sa libération provisoire et d’en apporter spontanément la preuve régulière, tous les mois, au Ministère public central.

Il est précisé que si le recourant ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées, le Tribunal des mesures de contrainte pourra révoquer celles-ci, en ordonner d’autres ou prononcer à nouveau la détention provisoire (art. 237 al. 5 CPP).

Les mesures de substitution précitées paraissent suffisantes pour prévenir tout risque de récidive, dans le respect du principe de la proportionnalité. La durée maximale de celles-ci sera fixée à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2020, délai qui devrait permettre à la Justice de paix de statuer sur les relations personnelles du recourant avec son fils, étant précisé qu’une audience devant cette autorité est prévue le 11 décembre 2020. Enfin, la durée de ces mesures de substitution à la détention provisoire demeure proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour lésions corporelles graves.

3.

Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’107 fr. – qui comprennent des honoraires par 1’008 fr. (5,6 heures selon la liste d’opérations produites (P. 61) x 180 fr./h), des débours forfaitaires de 2% par 20 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 79 fr. 20 [le tout arrondi] –, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.B.________, fixée à 297 fr. – qui comprend des honoraires par 270 fr. (1,5 heure x 180 fr./h), des débours forfaitaires de 2% par 5 fr. 40 et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 21 fr. 20 [le tout arrondi]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 16 octobre 2020 est réformée comme il suit: I. La libération immédiate de A_________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. II. Les mesures de substitution à la détention provisoire suivantes sont prononcées: a. Interdiction est faite à A_________ de s’approcher à moins de 200 mètres de C.B.________ et de l’enfant B.B.________, ainsi que de leur domicile ou lieu de résidence, et de contacter ses derniers, jusqu’à ce que la Justice de paix en ait décidé autrement. b. Obligation est faite à A_________ de débuter un suivi psychologique et psychiatrique régulier avec la psychologue [...] – qui travaille en délégation et en collaboration avec la Dresse [...], psychiatre – à mettre en œuvre dans les dix jours dès sa libération provisoire et d’en apporter spontanément la preuve régulière, tous les mois, au Ministère public central. III. La durée maximale des mesures de substitution prononcées au chiffre II ci-dessus est fixée à 2 (deux) mois, soit au plus tard jusqu’au 24 décembre 2020. IV. Les frais de la présente décision, par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Gloria Capt, est fixée à 1’008 fr. (mille huit francs). IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.B.________, Me Jeton Kryeziu, est fixée à 297 fr. (deux cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A_________, par 1’008 fr. (mille huit francs), et l’indemnité due au conseil juridique gratuit de C.B.________, par 297 fr. (deux cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Gloria Capt, avocate (pour A_________) (et par e-fax), - Ministère public central (et par e-fax),

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales (et par e-fax), - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour C.B.________) (et par e-fax), - Direction de la prison de la Croisée (et par e-fax), par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.

396 al. 1 CPP).

La greffière: