PE20.009278
CREP 912 2020-12-10
10 décembre 2020Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 912 PE20.009278-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Mirus ***** Art. 31, 126,...
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TRIBUNAL CANTONAL
912
PE20.009278-LAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 10 décembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 31, 126, 177, 179septies CP; 310, 385, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2020 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
25 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009278-LAL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 1er juin 2020, J.________ s’est présentée au poste de police de l’Ouest lausannois pour dénoncer son ex-ami, N.________, de voies de fait, d’injure et de menaces. Elle reproche à ce dernier, avec qui elle était en couple depuis 2015 et dont elle était séparée depuis mars
351
2020, sans qu’ils aient fait ménage commun, de lui avoir fait subir, depuis leur rencontre, des pressions psychologiques au travers du dénigrement, en lui disant qu’elle était une « merde », qu’elle était moche et que personne ne voudrait d’elle. A la mi-mai 2016, N.________ l’aurait par ailleurs giflée et, à la mi-mai 2020, il l’aurait insultée en la traitant de « pauvre merde ».
J.________ a renoncé à déposer plainte pénale contre le prénommé. Elle a cependant déclaré qu’elle souhaitait qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à l’encontre de N.________, pour le motif qu’elle en avait peur, en raison notamment des armes qu’il possédait à son domicile – qui ont été saisies par la police –, tout en précisant qu’il ne l’avait jamais menacée avec ces armes.
b) Entendu par la police le 1er juin 2020, en raison des faits précités, N.________ a déclaré déposer plainte pénale contre J.________ pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Il lui reproche de lui avoir asséné un coup de pied dans le tibia gauche courant 2017, de l’avoir injurié entre fin 2019 et mars 2020, ainsi que de l’avoir harcelé par le biais de messages dégradants et rabaissants. N.________ a également déclaré avoir peur pour lui et pour son chien, dès lors que son maître d’art martial l’aurait menacé, après que J.________ l’aurait retourné contre lui.
B. Par ordonnance du 25 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a d’abord constaté que les gestes dénoncés de part et d'autre par N.________ et J.________ constituaient des voies de fait. Cette infraction ne se poursuivait d'office que si les personnes concernées étaient mariées ou faisaient ménage commun pour une durée indéterminée. Tel n'avait manifestement pas été le cas du couple, les partenaires n'ayant été domiciliés à la même adresse que durant sept mois, entre le 1er janvier et le 31 juillet 2016, date à partir de laquelle chacun avait emménagé à une adresse distincte, tel qu'en attestait le Registre cantonal des personnes, J.________ précisant encore que N.________ ne faisait que « squatter » chez elle. Une poursuite pour ces faits, tout comme pour les injures dénoncées tant par J.________ que par N.________, n'était donc envisageable qu'en cas de plainte, laquelle devait être déposée, conformément à l'article 31 CP, dans les trois mois à partir du moment où l'ayant droit avait eu connaissance de l'infraction et de son auteur. Or, lors de son audition devant la police, J.________ avait renoncé à déposer plainte. Quant à la plainte déposée par N.________, en l'absence d'un quelconque document remis à l'appui des faits dénoncés qui attesterait de la nature des propos tenus – que lui-même décrivait comme dégradants ou rabaissants, sans qu'il s'agisse forcément d'injure au sens du droit pénal et qui auraient été réciproques à en croire les deux parties, donc susceptibles de conduire de toute manière à une exemption de peine au sens des alinéas 2 et 3 de l'art. 177 CP – ni de la date exacte à laquelle ils auraient été tenus, force était de constater que tout ce qui aurait pu survenir avant mars 2020 était tardif en termes de dépôt de plainte.
La procureure a en outre retenu que la commission de l'infraction de menaces ne pouvait être retenue en l'espèce, dès lors que J.________, qui s'était limitée à évoquer un sentiment de peur, n'avait mentionné aucun comportement menaçant concret de N.________ envers elle, de sorte qu’on ne pouvait considérer qu'il y ait eu effectivement une menace présentant la gravité exigée par l'art. 180 CP. S'agissant du sentiment de peur évoqué par N.________, force était de constater qu'il ne s'agissait que d'un sentiment non objectivé et qui ne portait d'ailleurs que sur un tiers qui cherchait à en découdre avec lui et non sur des agissements de J.________.
Le Ministère public a enfin relevé que les « pressions psychologiques » et le « harcèlement » dont s’étaient respectivement plaints J.________ et N.________ n'existaient pas en tant que tels comme infractions dans le Code pénal suisse et qu'ils ne constituaient pas d'atteinte à l'intégrité physique, au domaine privé ou à la liberté. Elle a précisé, s’agissant de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, que seule une atteinte d'une certaine intensité quantitative et/ou d'une certaine gravité qualitative permettait de retenir cette infraction, ce qui n'était pas établi en l'espèce, faute de plainte étayée sur ce point-là. Dès lors, que ce soit pour demander la cessation des atteintes à leur personnalité dont ils se plaignaient – chacun souhaitant que l'autre le laisse tranquille – ou encore une mesure d'éloignement, démarches qui ne relevaient pas du droit pénal, J.________ et N.________ devaient saisir la justice civile.
C. Par acte du 16 octobre 2020, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. A l’appui de son recours, il a produit copie d’un grand nombre de messages téléphoniques et de courriels.
Le 8 décembre 2020, il a produit copie de divers courriels.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours de N.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir, a été interjeté auprès de l’autorité compétente, dans le délai légal.
En revanche, les pièces nouvelles produites le 8 décembre 2020 l’ont été hors du délai de recours. Or, puisqu’aucun échange d’écriture n’a été ordonné, il appartenait au recourant de faire valoir ses moyens de preuve dans le délai légal. Partant, la Cour de céans ne tiendra pas compte du courrier du 8 décembre 2020 et des pièces produites en annexe.
1.3
On peut encore se demander si le recours satisfait aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP – selon lequel la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c) –, dès lors que le recourant a produit ses moyens de preuve en vrac, sans en donner la moindre explication. Il est en effet difficile de reconstituer le jour d’envoi des messages, de trier ce qui est pertinent, voire d’identifier l’auteur des messages ainsi que leur destinataire.
La question de la recevabilité du recours peut cependant rester ouverte, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.
2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de nonentrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301.
et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du
9.
juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du
20.
décembre 2017 consid. 2.2).
Le Ministère public peut également rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116; CREP 7 juillet 2017/462; CREP 12 décembre 2013/818).
2.2
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1B_526/2012 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; ATF 124 I 49 consid. 3a).
En cas de non-entrée en matière, le droit d’être entendu s’exerce au moyen du recours et la partie plaignante a donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires (cf. CREP 3 décembre 2018/938 consid. 2.2; CREP 19 avril 2016/253 consid. 2.2).
3.
Le recourant ne semble pas, à juste titre, contester le refus du Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte en tant qu’elle concerne l’infraction de voies de fait. En effet, dans la mesure où les intéressés ne faisaient pas ménage commun, ce que le recourant ne conteste pas, cette infraction ne se poursuivait que sur plainte (cf. art. 126 CP). Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se périme par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Or, le recourant se plaint d’un coup de pied dans le tibia survenu en 2017. La plainte, déposée le 1er juin 2020, est donc manifestement tardive. Cela suffit pour confirmer l’ordonnance de non-entrée en matière, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée auraient été réalisés.
4.
4.1
Le recourant s’étonne que le Ministère public ait fondé son ordonnance sur l’absence de tout document pouvant prouver ses dires. Il explique qu’il s’attendait à être convoqué et à pouvoir s’expliquer.
4.2
4.2.1
En l’occurrence, le recourant s’est en premier lieu exprimé par le dépôt de sa plainte, dans laquelle il a pu exposer l’intégralité de ses reproches. Dès lors que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, l'art. 318 CPP (droit du plaignant de présenter des réquisitions) ne pouvait s'appliquer. Dans un tel cas, le droit de proposer des preuves complémentaires doit s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Le droit d'être entendu du recourant n'a par conséquent pas été violé.
A l’appui de son recours, N.________ a produit copie d’un grand nombre de messages téléphoniques et de courriels. Comme déjà dit (cf. consid. 1.3), ces moyens de preuve ont été produits en vrac, sans la moindre explication, alors qu’il est difficile de reconstituer le jour d’envoi des messages, de trier ce qui est pertinent, voire d’identifier l’auteur des messages ainsi que leur destinataire. Cela étant, on peut faire les constatations suivantes.
4.2.2
Le recourant a déposé plainte pénale pour menaces, en déclarant avoir peur pour lui et son chien, dès lors que son maître d’art martial l’aurait menacé, après que J.________ l’aurait retourné contre lui. Le premier message produit à l’appui du recours provient d’un certain [...], dont on peut supposer, vu le contenu du message, qu’il s’agit du maître d’art martial en question. Ce dernier lui a notamment écrit « chez nous on lave notre honneur comme des hommes, … Rencontrons nous ce mercredi à l’heure que tu veux. Rappel moi vite. Si pas de réponse je sais ou te trouver (sic) ». A supposer qu’ils s’agissent de menaces, elles ont été proférées par [...]. C’est donc contre ce dernier, et non contre J.________, que la plainte aurait dû être déposée. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée sur ce point.
4.2.3
S’agissant ensuite de l’infraction d’injure, s’il est vrai que J.________ fait des reproches au recourant en lui expliquant combien il l’a déçue, les termes utilisés ne sont toutefois pas injurieux au sens de l’art.
177.
al. 1 CP. En effet, l'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1, ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Or, en exprimant ses reproches, J.________ impute bien au recourant un comportement qui l’importune, voire l’exaspère; mais, ce faisant, elle ne lui impute pas une conduite qui le rende méprisable en tant qu’être humain. On notera en outre que le recourant a écrit à J.________ « tu es laide, tu es tellement moche que rien que d’imaginer 5 ans avec quelqu’un comme toi, je me suis senti malade », ce qui est non seulement très rabaissant mais également choquant sur le plan moral.
Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
4.2.4
S’agissant enfin de l’infraction d’usage abusif d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies CP, soit du harcèlement téléphonique dont se plaint le recourant, elle peut d’emblée être exclue. En effet, la disposition qui précède punit celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. Or, s’il est vrai que les messages envoyés par J.________ à N.________ sont nombreux et insistants, les éléments constitutifs de méchanceté ou d’espièglerie ne sont à l’évidence pas réalisés. En effet, la prénommée ne cherche pas à causer du tort au recourant pour sa seule satisfaction personnelle. Elle n’agit pas non plus par bravade ou sans scrupule dans le but de satisfaire un caprice momentané (cf. Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n. 5 ad art. 179septies CP et les arrêts cités).
Partant, le recours doit également être rejeté sur ce point.
4.2.5
Au vu des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 septembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. N.________, - Mme J.________, - Ministère public central; et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: