PE20.009367
CREP 627 2020-08-11
11 août 2020Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 627 PE20.009367-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 août 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 52, 12...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
627
PE20.009367-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 août 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 52, 126 CP; 8 et 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.009367-MYO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 19 février 2020, Q.________ a déposé plainte contre M.________ pour s’en être pris physiquement et verbalement à lui, le
12 février 2020, alors qu’il lavait son véhicule à la station de lavage [...] SA, à Villeneuve.
351
Q.________ reprochait en substance à M.________, avec lequel il était en litige commercial depuis plusieurs mois, de l’avoir bousculé par derrière, le chargeant violemment au niveau du dos au risque de le faire tomber, de l’avoir violemment poussé au niveau du torse avec les deux mains, de l’avoir chargé à trois ou quatre reprises et de lui avoir notamment dit: « T’es un sale con, une merde, tu sais pas qui je suis, je suis M.________, je vais te pourrir la vie, toi et ta famille, toi qui m’as mis dans la merde ». Q.________ a ajouté être prêt à retirer sa plainte si M.________ lui présentait des excuses écrites et cessait de le contacter ou de s’approcher de lui et de sa famille.
b) Entendu par la police le 11 mai 2020, M.________ a expliqué avoir suivi Q.________ avec son véhicule jusqu’à la station de lavage, dans le but d’avoir une discussion avec lui au sujet du litige qui les opposait. Il a précisé être sorti de sa voiture et s’être approché de Q.________ pour lui demander les raisons pour lesquelles il ne voulait pas discuter avec lui. Il a admis s’être énervé et lui avoir dit qu’il était « une petite personne » et une « personne malfaisante » et qu’ils se retrouveraient devant la justice pour régler leur litige, avant de quitter les lieux au volant de son véhicule. Questionné à ce sujet, M.________ a reconnu avoir empoigné la veste de Q.________ avec une main et l’avoir un peu secoué et bousculé, précisant l’avoir tout de suite relâché. M.________ a refusé de présenter des excuses au plaignant et de s’engager à ne plus le contacter ainsi que sa famille, arguant qu’il lui avait fait assez de mal ainsi qu’à son personnel.
B. Par ordonnance du 6 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Q.________ (I), a dit que le CD-R contenant les images de vidéosurveillance de la station de lavage [...] SA était conservé au dossier à titre de pièce à conviction (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La Procureure a considéré que les images de vidéosurveillance de la station-service permettaient de constater que la version du plaignant était exagérée. Elle a relevé à cet égard que, contrairement à ce que celui-
ci affirmait, M.________ ne l’avait pas agressé à l’improviste par derrière et ne l’avait pas chargé violemment au niveau du dos, mais qu’il s’était approché latéralement de Q.________, lequel l’avait donc vu arriver et avait continué à laver sa voiture. Elle a observé que les protagonistes discutaient et se repoussaient un peu, corps à corps, Q.________ s’approchant de M.________ pour atteindre l’avant de sa voiture et M.________ s’approchant du plaignant pour discuter, et qu’à un moment donné, Q.________ avait bousculé plus franchement M.________ en le repoussant avec le bras. Ce dernier avait alors réagi et empoigné le plaignant par le col et le bras et l’avait repoussé contre l’une des parois du box de nettoyage, précisant que le geste en question était relativement bref. M.________ avait relâché le plaignant, qui s’était redressé et avait poursuivi le nettoyage de son véhicule, la discussion se poursuivant. La Procureure a encore constaté que M.________ s’était adressé à Q.________ en pointant son doigt dans la direction de celui-ci avant de quitter les lieux, et a relevé que le plaignant n’avait pas semblé perturbé par ce qui venait de se passer, précisant qu’il avait poursuivi son nettoyage.
S’agissant des propos injurieux ou menaçants reprochés à M.________, la Procureure a constaté que, les conversations n’étant pas audibles sur la vidéosurveillance, les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires et a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder plus de crédit à la version du plaignant, qui avait exagéré les faits concernant la bousculade, qu’à celle du prévenu. S’agissant de la bousculade, elle a retenu que M.________ n’avait fait que réagir au geste du plaignant qui le repoussait avec le bras, « certes avec un peu plus de force », et a estimé qu’il convenait de faire application par analogie de l’art. 177 al. 2 et 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Par surabondance, la Procureure a constaté que la culpabilité de M.________ et les conséquences de son acte étaient peu importantes au sens de l’art. 52 CP, de sorte qu’il n’y avait pas matière à ouvrir une instruction pénale pour des motifs d’opportunité également.
C. Par acte du 16 juillet 2020, Q.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
Le 29 juillet 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Le recourant soutient que le visionnement des images de vidéosurveillance ne permettrait pas d’exclure prima facie que les éléments constitutifs de voies de fait soient réalisés. Il fait en outre valoir qu’il n’aurait aucunement provoqué le prévenu, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas considérer que celui-ci avait agi en réponse à une provocation de sa part. Le recourant soutient par ailleurs qu’il serait prématuré d’exclure d’emblée que les termes de « personne malfaisante » constituent une injure.
3.2
3.2.1
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a).
La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse
ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 précité; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).
3.2.2
Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
3.3
En l’espèce, le visionnement des images de vidéosurveillance permet de constater qu’alors que le recourant lavait sa voiture, le prévenu s’est approché très près de lui (00:37), qu’il lui a fait obstacle lorsque celui-ci tentait d’avancer pour poursuivre le nettoyage de l’avant de son véhicule et qu’il l’a poussé à trois reprises (00:43; 00:49; 00:57), avant de l’empoigner par l’épaule et de l’acculer contre la paroi du box de lavage (entre 1:10 et 1:19). Ces faits semblent à ce stade constituer une atteinte qui dépasse ce qui est socialement toléré, ce d’autant plus qu’il ressort des images de vidéosurveillance que le recourant est resté calme et a continué de laver son véhicule pendant toute la discussion – laquelle a duré environ deux minutes – sans riposter quand bien même il tenait un jet à haute pression dans la main.
Au vu de ces images, l’appréciation de la Procureure, selon laquelle le prévenu n’aurait fait que réagir – « certes avec un peu plus de force » – au geste du plaignant qui le repoussait avec son bras, ne saurait être suivie. Au contraire, il en ressort que le prévenu s’est volontairement approché du plaignant pour le forcer à discuter, de sorte qu’il semble avoir lui-même provoqué l’altercation. Au surplus, une telle appréciation ne permettrait pas de faire application de l’art. 177 al. 2 et 3 CP par analogie, a fortiori au stade d’une ordonnance de non-entrée en matière.
3.4
3.4.1
La Procureure retient par surabondance que la culpabilité du prévenu et les conséquences de son acte seraient peu importantes au sens de l’art. 52 CP, si bien qu’il n’y aurait pas matière à ouverture de l’action pénale pour des motifs d’opportunité (art. 8 CPP).
3.4.2
Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.
L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale.
3.4.3
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu semblent constitutifs de voies de fait. Or, on ne peut pas considérer que le fait de pousser quelqu’un à plusieurs reprises avant de l’empoigner par l’épaule et de le pousser contre une paroi pèserait significativement moins lourd que les cas typiques de voies de fait, telles que de fortes bourrades par exemple. La culpabilité de M.________ n’est pas non plus significativement moindre, dans la mesure où il a suivi une personne avec laquelle il était en litige et qui ne voulait pas discuter avec lui, pour s’en prendre à elle avec une certaine violence alors qu’elle était tranquillement en train de laver son véhicule, de sorte que l’art 52 CP ne trouve pas application en l’espèce.
3.5
En conséquence, c’est à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de Q.________.
Dans la mesure où le recours doit être admis pour les motifs exposés aux considérants 3.3 et 3.4 ci-dessus et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre M.________ pour voies de fait, il incombera également à la Procureure d’examiner si les propos tenus à l’encontre de Q.________ par le prévenu sont eux aussi pénalement répréhensibles.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total, montant arrondi à
659.
francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 6 juillet 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 659 fr. (six cent cinquanteneuf francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Olivier Cavadini, avocat (pour Q.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. M.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: