PE20.009982
CREP 271 2021-05-20
20 mai 2021Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 271 PE20.009982/SSM/mno CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2021 __________________ Composition: M. K A L T E N R I E D E R, juge unique Greffière: Mme Vantaggio ***** Art. 135 CPP Statuant sur le recours inte...
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TRIBUNAL CANTONAL
271
PE20.009982/SSM/mno
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 mai 2021 __________________
Composition: M. K A L T E N R I E D E R, juge unique Greffière: Mme Vantaggio
*****
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2021 par G.________ contre le jugement rendu le 9 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.009982/SSM/mno, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 9 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment mis les frais de justice par 11'624 fr. 60 à la charge de U.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christophe Marguerat, arrêté à 5'774 fr. 60, TVA et débours compris (III).
352
Par prononcé du 17 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a modifié le chiffre III du dispositif de ce jugement en ce sens que les frais de justice étaient mis par 12'341 fr. 90 à la charge de U.________ et que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 6'491 fr. 90.
Le Tribunal a considéré que le montant initialement alloué au défenseur d’office, soit 5'774 fr. 60, ne comprenait pas les vacations et que les débours avaient été faussement calculés, qu’il s’agissait d’une erreur manifeste, que cette indemnité se montait en réalité à 6'491 fr. 90, soit 28 heures et 5 minutes de travail d’avocat (5'055 fr.), les débours par
5 % (252 fr. 75), six vacations (720 fr.) et la TVA à 7.7 % (464 fr. 15) et que cette indemnité augmentait en conséquence le montant des frais de justice mis à la charge du prévenu de 717 fr. 30, soit à un montant total de 12'341 fr. 90.
B. Par acte du 18 février 2021, Me Christophe Marguerat a recouru contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office est fixée conformément à la liste des opérations déposée le 9 février 2021, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision sur ce point.
Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
En droit:
1.
1.1
Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139
IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2
Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 22 mai 2020/397; Juge unique CREP 28 juin 2019/537; Juge unique CREP 15 août 2018/621).
En l'occurrence, le recourant réclame à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 387 fr. 70 (3 vacations
à 120 fr. + TVA). Le recours entre par conséquent dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
2.
Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art.
135.
al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d'office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à
5.
% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.
Selon l'art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP, les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour.
3.
En l'espèce, le recourant a fixé à 28 heures et 5 minutes le temps consacré au dossier, temps que la décision attaquée retient également. Les premiers juges ont toutefois omis d’indemniser trois vacations du recourant, sans motivation. En effet, il ressort de la liste d’opérations produite par ce dernier neuf vacations et non six. Il sied donc de modifier le jugement sur ce point et d’indemniser trois vacations supplémentaires.
Partant, l’indemnité de Me Christophe Marguerat doit être fixée à 6'879 fr. 60 au total, soit 5'055 fr. d’honoraires au tarif horaire de
180.
fr. (28 h 05 x 180 fr.), 1’080 fr. de vacations (9 x 120 fr.), 252 fr. 75 de débours forfaitaires à 5 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et 491 fr. 85 de TVA à 7,7 %.
Vu ce qui précède, cette indemnité augmente en conséquence le montant des frais de justice mis à la charge de U.________ de 387 fr. 70, soit désormais un montant total de 12'729 fr. 60.
4. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de justice sont mis par 12'729 fr. 60 à la charge de U.________ et que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 6'879 fr. 60, vacations, débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra.
4. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de justice sont mis par 12'729 fr. 60 à la charge de U.________ et que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 6'879 fr. 60, vacations, débours et TVA compris, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 3). Au vu du mémoire produit, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., correspondant à 1 heure d’activité au tarif horaire de 180 fr., plus des débours forfaitaire de 2% par 3 fr. 60 et la TVA à 7,7% sur le tout par 14 fr. 15, ce qui fait un total arrondi à 198 francs.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est admis. II. Le jugement du 9 février 2021 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif dont la teneur est désormais la suivante: « III. met les frais de justice, par 12'729 fr. 60 (douze mille sept cent vingt-neuf francs et soixante centimes) à la charge de U.________, et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 6'879 fr. 60 (six mille huit cent septante-neuf francs et soixante centimes), cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra. » III. Une indemnité de 198 fr. (cent nonante-huit francs) est allouée à Me Christophe Marguerat pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christophe Marguerat,
- Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: