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Décision

PE20.010696

CREP 756 2021-08-19

19 août 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 756 PE20.010696-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Dahima ***** Art. 319 al. 1 CPP et 177...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de G.________ pour notamment lésions corporelles graves, en lien avec les faits suivants: « Le 18 avril 2020, vers 23h50, à Servion, lors d’une soirée dans une roulotte de jeunesse campagnarde située le long de la rivière la 351 Carrouge, A.________, après que G.________, dans le cadre d’un jeu, ait lancé un godemichet sur lui, et dit "Bam sur le noir", lui a lancé au visage une bouteille de bière en verre, qui s'est brisée, lui cassant les incisives centrale et latérale du maxillaire supérieur gauche » G.________ a déposé plainte contre A.________ le 28 avril 2020.

b) Le 9 juin 2020, A.________ a déposé plainte contre G.________ pour injure. Il reproche à ce dernier de lui avoir dit le soir du 18 avril 2020: « [...] ».

B. a) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2021, le procureur a condamné A.________ à 180 jours de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 1'800 fr. pour notamment lésions corporelles graves. Le procureur a mis les frais de procédure, par 2'485 fr., à la charge d’A.________ et a dit que ce dernier devait à G.________ la somme de 2'950 fr., valeur échue, à titre de dépens.

Le procureur a retenu qu’A.________ avait agi par énervement, pour un motif futile, alors même qu’il était, selon ses dires, sobre, au contraire de G.________ qui était alcoolisé, et ce de manière reconnaissable par tous les participants de la soirée. Le magistrat a considéré que le geste du prévenu était totalement disproportionné, ce d’autant plus que la soirée en question réunissait divers membres de jeunesses, alcoolisés, et dont la finesse était absente, tant dans le langage que dans le jeu proposé (mettre un godemichet dans sa bouche contre 10 francs) et que, partant, le prévenu aurait dû adapter sa réaction à la situation, et ce même si G.________ l’avait préalablement provoqué à plusieurs reprises selon lui, ce dont il ne lui avait pas fait part.

b) Par ordonnance de classement du même jour, le procureur a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a dit que le sort des frais de procédure était réglé dans l’ordonnance pénale rendue à l’encontre d’A.________ (III).

Le procureur a retenu que G.________ avait contesté les propos qui lui étaient reprochés, admettant uniquement avoir dit à A.________ « [...]», que les propos exacts tenus par le prévenu ne pouvaient pas être établis et que les témoignages récoltés étaient divergents à ce propos. Il a relevé que, dans tous les cas, durant la soirée, G.________ était alcoolisé, et ce de manière reconnaissable par tous les participants, et que les témoins l’avaient d’ailleurs confirmé. Il a retenu que le surnom d’A.________ au sein de [...] était « [...]», ce qui figurait sur le site Internet de celle-ci, et qu’ainsi ce terme n’était pas injurieux, et que même si le prévenu avait dit à A.________ « [...] », il fallait replacer la soirée dans son contexte et prendre en considération l’état alcoolisé du prévenu.

S’agissant de l’intention, le procureur a retenu que si G.________ avait pu vouloir chambrer et provoquer A.________, on ne pouvait pas affirmer qu’il avait voulu l’attaquer dans son honneur et qu’A.________ avait d’ailleurs admis n’avoir pas indiqué à G.________ que les propos litigieux le gênaient, de sorte que celui-ci n’avait pas pu se rendre compte qu’il le heurtait et dépassait les bornes. Le magistrat a finalement relevé que les témoins Z.________, [...] et [...] avaient décrit G.________ comme une personne gentille, qui n’avait pas de problèmes avec les personnes de couleur.

S’agissant des frais de procédure relatifs à ce volet de l’instruction, le procureur a considéré qu’ils devait être mis à la charge d’A.________ en application de l’article 427 al. 2 CPP au motif que sa plainte était une « plainte-représailles », déposée lors de son audition à la police comme prévenu de lésions corporelles, celui-ci ayant voulu se poser en victime, alors que son geste (lancer une bouteille au visage de G.________) était totalement disproportionné, ce qu’il admettait, et que sa plainte devait ainsi être considérée comme téméraire.

C. Par acte du 10 février 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance de classement, concluant à son annulation, à ce que G.________ soit condamné pour injure et à ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier.

Par avis du 21 juillet 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours. G.________ s’est déterminé le 17 août 2021 et a conclu, implicitement, au rejet du recours.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant reproche au Ministère public d’avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte et d’avoir violé le droit, notamment l’art. 319 CPP. Il soutient en particulier que c’est à tort que le Ministère public a retenu que sa plainte était une « plainte-représailles », que ce n’était pas parce que ses amis le surnommait « [...]» que cela donnait droit à d’autres personnes de l’insulter sur ses origines et que G.________ savait pertinemment qu’il allait trop loin dans ses propos car, après l’une de ses nombreuses provocations, il lui avait versé sa bière dessus.

2.2

2.2.1

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit.; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.).

Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants

justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 et les références).

2.2.2

Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2).

2.3

En l’occurrence, le Ministère public a classé la plainte du recourant au motif que les propos tenus par G.________ ne pouvaient pas être établis, d’une part, et que, même s’ils l’étaient, l’intention de blesser A.________ dans son honneur ne pouvait pas être retenue, dans le contexte de la soirée, d’autre part.

Le raisonnement du procureur ne peut pas être suivi sur le premier volet de sa motivation. En effet, les témoins P.________ (cf. PV. aud. 3, R. 5, p. 2), X.________ (cf. PV aud. 5, l. 40) et Z.________ (cf. PV aud. 6, l. 36-40) ont confirmé la version du plaignant. On ne peut donc pas exclure la version d’A.________ à ce stade de la procédure, même si le témoin [...] ne la confirme pas (cf. PV aud. 7, l. 40ss) et même si le témoin [...] affirme ne jamais avoir entendu G.________ tenir les propos qui lui sont reprochés (cf. PV aud. 8, l. 42 ss).

Quant au second volet de sa motivation, il ne peut davantage être repris. Le procureur procède à une appréciation des preuves quant à l’élément subjectif, d’une manière qui empiète sur les compétences du juge du fond. Il n’est pas manifeste en l’état du dossier que les propos prêtés à G.________, s’ils ont bien été proférés, aient été tenus avec la seule intention de chambrer A.________, sans intention de le blesser, ni sans intention de lui imputer sérieusement de se livrer à un trafic de stupéfiants.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il mette en œuvre toutes mesures d’instruction encore utiles, respectivement qu’il procède selon l’art. 324 CPP.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 janvier 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A.________, - Me Rébecca Grand, avocate (pour G.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: