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Décision

PE20.011023

CREP 709 2020-09-14

14 septembre 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 709 PE20.011023-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 septembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 310 ss CPP...

Source vd.ch

En fait:

A. Par courrier du 11 juin 2020 adressé au Procureur général du canton de Vaud, Z.________ a dénoncé les agissements de la société H.________ en relation avec un accident de travail qu’il aurait subi en 2014 alors qu’il n’était pas déclaré par son employeur. Selon le plaignant, cet accident n’aurait ensuite pas été dénoncé à la SUVA. A l’appui de sa 351 plainte, il a produit un arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2020 (TF 4D_21/2020). Le contenu du courrier du 11 juin 2020 étant peu clair, le Procureur général a demandé à Z.________ de le corriger afin de satisfaire aux exigences légales de l’art. 110 al. 4 CPP.

Le 2 juillet 2020, Z.________ a complété sa plainte du 11 juin 2020 dans un courrier intitulé: « Concerne dépôt de plainte pénale vis-àvis du accident survenue entre le 28 e 29 mars 2014 non déclare comme accident de travail par la société H.________ succursale de Morges ». Dans cette lettre, le plaignant s’est constitué partie plaignante et demandeur au civil. Il a demandé à pouvoir bénéficier d’un conseil juridique et à être exonéré des frais de procédure. Il a encore expliqué qu’il reprochait à la société H.________ de ne pas avoir déclaré son contrat de travail à l’AVS. Pour le surplus, le contenu de cette correspondance est vague et confus (P. 8).

B. Par ordonnance du 19 août 2020, le Procureur général a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat.

C. Par acte du 24 août 2020, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur général pour qu’il ouvre une instruction.

Par avis du 27 août 2020, la Cour de céans a imparti à Z.________ un délai au 16 septembre suivant pour effectuer un dépôt de

550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 29 août 2020, Z.________ a demandé à être dispensé de payer les sûretés requises en raison de sa situation financière précaire. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 31 août 2020, la direction de la procédure a informé le recourant qu’au vu de sa situation financière, il était dispensé du versement des sûretés requises, tout en précisant qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Le 31 août 2020, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a transmis au Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, un courrier daté du 29 août 2020 de Z.________ (en original avec annexes et son enveloppe de transmission). Ce courrier, intitulé « plainte », reprend le contenu et les conclusions du recours du 24 août 2020.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de nonentrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art.

310.

CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Cela étant, on peut se demander si le recourant a la capacité d’ester en justice, dès lors qu’il est placé sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Z.________ ne devrait donc pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure en matière pénale (cf. art.

106.

al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est

irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 13 juillet 2020/548; CREP 12 janvier 2018/26 consid. 1.2; CREP 17 août 2015/547 consid. 1.2; CREP 11 août 2014/544).

La question de savoir si le recourant est capable de discernement, respectivement la question de la recevabilité du recours, peuvent toutefois rester indécises, dès lors que, à supposer recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ciaprès.

2.

2.1

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de nonentrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2

Le recourant soutient que H.________ aurait omis frauduleusement d’annoncer à la Caisse AVS le contrat de travail, en violation des art. 87 et 89 LAVS (Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Il reproche également à cette société de n’avoir payé aucune cotisation d’assurance invalidité, d’assurance chômage, d’assurance accident et de deuxième pilier.

Dans son ordonnance, le Procureur général a considéré que la plainte déposée par Z.________ était dépourvue de tout fondement et que le litige était de nature purement civile. Il a à cet égard rappelé que le conflit existant entre le recourant et H.________ semblait concerner un élément relevant du droit du travail, que le fait que son emploi n’aurait pas été déclaré par son employeur de l’époque, avec d’éventuelles conséquences sur la prise en charge de l’accident professionnel qu’il semblait avoir subi ne relevait pas du droit pénal, que le plaignant n’apportait pas dans ses courriers de précisions sur les faits, le lieu, la date ni la description des évènements qu’il aurait subis, et que rien ne permettait de discerner la commission d’une quelconque infraction par H.________.

En l’occurrence, comme l’a relevé le Procureur général, il n’y a au dossier aucun indice d’infraction permettant de poursuivre H.________. Le recourant, qui avait été invité à compléter sa plainte par la direction de la procédure, n’a fourni aucune pièce qui étayerait ses dires ou démontrerait une relation de travail ou un manquement de H.________.

Z.________ a manifestement tenté de passer par la voie pénale pour essayer d’obtenir ce qu’il n’a pu avoir par la voie civile. Or comme l’a rappelé le Procureur général, ce n’est pas le rôle des autorités pénales que

de servir d’exutoire à ceux qui ont échoué dans les procédures civiles à l’issue desquelles ils ont été déboutés, ce qui paraît être le cas de l’appelant au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral qu’il a produit (TF 4D_21/2020 du 15 mai 2020).

En définitive, on ne discerne aucun indice permettant de soupçonner la commission d’une infraction pénale et c’est ainsi à bon droit que le Procureur général n’est pas entré en matière sur la plainte de Z.________.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art.

390.

al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. consid. 1.2 supra), et l’ordonnance contestée confirmée.

L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 avril 2019/343 consid. 4 et les réf. citées).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 19 août 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière: Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. Z.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à: - [...], curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: