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Décision

PE20.011251

CREP 590 2020-08-25

25 août 2020Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 590. PE20.011251-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2020 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Grosjean...

Source vd.ch

Considérants

590.

PE20.011251-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 août 2020 __________________

Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Grosjean

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Art. 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2020 par S.________ contre l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office rendue le 13 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.011251-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

S.________ a été interpellé par la police le 10 juillet 2020, à 20h30, alors qu’il circulait, au volant d’un véhicule Audi A4 immatriculé NE [...], sur l’autoroute A1, chaussée [...], en direction de [...], en zigzaguant entre les voies sans indiquer ses changements de direction. En inspectant le véhicule, les gendarmes ont découvert un jeu de plaques 351 d’immatriculation neuchâteloises signalées volées. En procédant à une fouille complète, il a été découvert 34'000 fr. en coupures de 1'000 fr., trois sachets minigrip contenant une pilule bleue, un morceau de crystal meth et 3 g d’une substance indéterminée, le tout dissimulé dans le caleçon du prévenu. Celui-ci était en outre détenteur de trois téléphones portables.

Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre le prénommé, prévenu de violation des règles de la circulation routière, d’usage abusif de permis et de plaques et d’infraction à la loi sur les stupéfiants.

Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 octobre 2020.

2.

Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Michel Dupuis en qualité de défenseur d’office de S.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II).

3.

Par lettre du 14 juillet 2020 adressée au Ministère public, S.________ a demandé à être assisté par l’avocat de son choix, soit Me David Erard, à La Chaux-de-Fonds. Par courrier du même jour, l’avocat David Erard a requis d’être désigné en qualité de défenseur d’office de S.________ en lieu et place de Me Michel Dupuis.

Le 15 juillet 2020, le Ministère public a rejeté la demande de S.________. Le Procureur a relevé que le prévenu ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour assurer le paiement des honoraires d’un avocat de choix et que, lors de son audition, il avait accepté que Me Michel Dupuis le défende et n’avait jamais mentionné qu’il souhaitait être défendu par un autre avocat.

4.

Par acte daté du 15 juillet 2020, remis à la poste le 16 juillet 2020, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du Ministère public du 13 juillet 2020, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat David Erard soit désigné comme son défenseur et Me Michel Dupuis relevé de son mandat.

Le 24 juillet 2020, soit dans le délai fixé par l’autorité de céans, le Ministère public a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

Le 27 juillet 2020, également dans le délai imparti, l’avocat Michel Dupuis s’en est remis à justice.

Par lettre spontanée non datée, remise à la poste le 31 juillet 2020, S.________ a relevé qu’il n’avait pas accepté d’être défendu par Me Michel Dupuis, mais que son silence avait été interprété comme tel. Il a invoqué une rupture grave du lien de confiance avec cet avocat et a réitéré son souhait d’être défendu par Me David Erard.

5.

Par ordonnance du 5 août 2020, non transmise à la Cour de céans, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, constatant que Me David Erard avait indiqué que ses honoraires concernant la défense du prévenu seraient pris en charge par l’entourage de ce dernier, a relevé l’avocat Michel Dupuis de sa mission de défenseur d’office de S.________.

Par téléphone du 21 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a confirmé à la Cour de céans que le mandat de défenseur d'office confié à Me Michel Dupuis était révoqué et que S.________ avait un nouveau défenseur en la personne de Me David Erard.

6.

Me Michel Dupuis ayant été relevé de son mandat et Me David Erard étant désormais le défenseur de choix de S.________, ce dernier a obtenu ce qu’il demandait dans son recours du 16 juillet 2020. Il convient

dès lors de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.

7.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 90 fr. (30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de

180.

fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 1 fr. 80, plus la TVA, par 7 fr. 05, soit à 98 fr. 85 au total, montant qu’il y a lieu d’arrondir à 100 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 100 fr. (cent francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. S.________, - Me Michel Dupuis, avocat (pour S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: